Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : J 24-11.489
Demandeur : M. [R]
Défendeur : Caisse de crédit mutuel [Localité 2] [Adresse 1]
Requête n° : 586/24
Ordonnance n° : 90924 du 10 octobre 2024
ORDONNANCE
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ENTRE :
la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] [Adresse 1], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [J] [R], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 17 juin 2024 par laquelle la Caisse de crédit mutuel [Localité 2] [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro J 24-11.489 formé le 8 février 2024 par M. [J] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Le demandeur au pourvoi ne démontre pas l'impossibilité d'exécuter, même partiellement, les causes de l'arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro J 24-11.489 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Benoit Pety
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