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Cour de cassation, 23 septembre 2008. 07-15.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-15.376

Date de décision :

23 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 décembre 2006), que la société Grignon Nieto (société SGN), maître de l'ouvrage, a, par contrat du 2 avril 2002, chargé la société Atelier d'architecture ingénierie (société ADI) d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et l'aménagement d'un immeuble à usage commercial de bar-brasserie-bowling ; que par un jugement du 28 janvier 2005, la société SGN a été condamnée à régler à la société Soltrav une somme de 35.066,72 toutes taxes comprises (TTC) correspondant au coût des travaux de fondation par micro pieux, objet d'une facture du 30 janvier 2003, exécutés en suite d'une lettre de commande du 20 janvier 2003 suite à un devis adressé à l'architecte le 3 janvier 2003 ; qu'alléguant qu'elle avait réglé à la société Delta décoration agencement, alors en redressement judiciaire, la somme de 41 919,80 TTC représentant le montant d'une facture en date du 23 mars 2003 pour des suppléments de travaux de gros oeuvre, également commandés par l'architecte, consistant en la création d'une dalle soutenant la machinerie de la ventilation mécanique contrôlée, de poutres, de poteaux au rez-de-chaussée et de micro-pieux, la société SGN a assigné en réparation de son préjudice la société ADI, lui reprochant d'avoir manqué à son devoir de conseil dans l'exécution de son contrat ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la société SGN ne démontre pas que les deux entrepreneurs ont été chargés en même temps d'effectuer les travaux et qu'en l'absence d'autres éléments, le seul fait de s'évertuer à trouver un successeur à une précédente entreprise défaillante, en vue de terminer à bref délai des travaux en cours, ne constitue pas, à priori, une faute ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société ADI, contractuellement chargée de la direction et de la comptabilité des travaux, n'avait pas manqué à son devoir de conseil en n'avertissant pas la société SGN qu'elle confiait les travaux dont avait été chargée la société Delta décoration agencement à la société Soltrav, en lui faisant signer une lettre de commande à la société Soltrav ne précisant pas la nature des travaux à effectuer, et ne vérifiant pas les factures et les travaux réalisés pour donner "le bon à payer" aux entreprises, laissant le maître de l'ouvrage seul face à l'ensemble de ces problèmes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ; Condamne la société Atelier d'architecture et d'ingénierie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atelier d'architecture et d'ingénierie à payer à la société Grignon Nieto la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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