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Tribunal Administratif de Nice, 05 février 2025. 2402576

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2402576

Date de décision :

5 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Poggio-Bouquié, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif de refus tiré de son entrée irrégulière sur le territoire français est entaché d'illégalité ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle justifie de six mois de vie commune et effective sur le territoire français à la date du dépôt de la demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, la requérante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Soler a été entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2025, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse A, à Me Poggio-Bouquié et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie de la décision sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Myara, président, Mme Soler, première conseillère, M. Garcia, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La rapporteure, Signé N. SOLER Le président, Signé A. MYARALa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,

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