Tribunal Administratif d'Amiens, 10 novembre 2022. 2002765
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Amiens
Numéro de pourvoi :
2002765
Date de décision :
10 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 15 octobre 2020, Mme A B, représentée par la SCP Arvis et Komly-Nallier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2020 par lequel le président de la communauté de communes Thelloise a refusé de reconnaître sa maladie comme imputable au service ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Thelloise de la placer en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché de vices de procédure ;
- il méconnait l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dès lors que sa maladie trouve son origine dans l'exercice de ses fonctions ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le président de la communauté de communes Thelloise, représentée par Me Comte, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu de statuer sur la requête.
Il soutient que, par un arrêté du 21 octobre 2020, il a été procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 25 juin 2020.
Par un mémoire, enregistré le 15 février 2021, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions aux fins de condamnation sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire enregistré le 15 février 2021, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes Thelloise la somme de 750 euros à verser à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 juin 2020 et d'injonction.
Article 2 : La communauté de communes Thelloise versera la somme de 750 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la communauté de communes Thelloise.
Fait à Amiens, le 10 novembre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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