Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 mars 1991. 89-40.754

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.754

Date de décision :

7 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Natalys, société anonyme dont le siège est sis à Paris (9e), ..., et les bureaux administratifs commerciaux et financiers ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de Mme Danielle X..., demeurant à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Natalys, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 8 décembre 1988), que Mme X..., embauchée le 23 octobre 1979 par la société Natalys en qualité de responsable de la succursale de Morlaix, a été licenciée pour faute grave le 28 juin 1985 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée des indemnités compensatrices de préavis, de licenciement, ainsi que pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre le remboursement aux organismes concernés, dans la limite de six mois, des allocations de chômage que ces organismes auraient pu verser à Mme X... à la suite de son licenciement, alors que, ayant constaté tout à la fois que "Mme X... se trouvait... en absence injustifiée les 14 et 15 juin 1985" et que, si elle disposait d'un certificat médical justifiant une absence de 30 jours à compter du 16 juin 1985, elle n'avait adressé ce certificat à son employeur que le 23 juin 1985, en violation tant des règles légales (article 7 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978) que des stipulations de la convention collective applicable à l'entreprise et du contrat de travail de l'intéressée, lesquelles imposent le respect par le salarié d'un délai de 48 heures pour justifier d'une absence pour maladie, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de Mme X... n'était pas justifié par une faute grave, au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 12214-4 du même code, l'arrêt attaqué qui déclare que ce licenciement ne serait même pas justifié par une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait seulement commis une erreur excusable en ce qui concerne la date de reprise de son travail le 14 juin et que, par ailleurs, son retard à prévenir son employeur d'un arrêt de maladie s'expliquait par des circonstances connues ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucune faute grave n'avait été commise et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Natalys, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-07 | Jurisprudence Berlioz