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Cour de cassation, 14 mai 1997. 95-19.982

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.982

Date de décision :

14 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Orkem, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de : 1°/ de la société ABS Holding limited, dont le siège est Old Hall road, Sale, Cheshire M33 2HG 000 (Royaume-Uni), 2°/ de la société General electric ABS Holding BV, dont le siège est 2, Cyprusweg 1044, Amsterdam (Pays-Bas), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Orkem, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société ABS Olding limited et de la société General electric ABS Holding BV, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Orkem s'est pourvue, le 29 septembre 1995, en cassation d'une ordonnance rendue le 28 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, à son préjudice et au profit de la société ABS Olding limited et la société General electric ABS Holding BV ; Qu'à la date du 2 janvier 1997, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ; Et attendu que par mémoire déposé au greffe le 18 février 1997, les sociétés ABS Holding limited et General electric ABS Holding BV ont déclaré renoncer au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à la société Orkem de son désistement ; Condamne la société Orkem aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-14 | Jurisprudence Berlioz