Tribunal Administratif de VERSAILLES, 03 février 2025. 2309169
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2309169
Date de décision :
3 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023 M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de l'instance en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Maitre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et leur fils mineur né en 2019. Par un arrêté du 27 juin 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande.
2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de l'instance en cours. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
M. Jauffret, premier conseiller,
M. Maitre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
signé
B. Maitre
La présidente,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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