Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01631 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMGI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
- Me FRANGEUL
- M. [E]
Copie exécutoire à :
- Me FRANGEUL
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Compostelle sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la société CITYA SOGEXFO dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Amandine FRANGEUL, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [E]
Demeurant [Adresse 3]
Non comparant
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Chloé GIMENO, lors des débats et Marie PALEZIS, lors de la mise à disposition
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 14 août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 24 juin 2024 remis dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Compostelle sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARLU CITYA SOGEXFO, a fait assigner M. [T] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond, afin principalement d’obtenir la condamnation de la partie défenderesse à payer des sommes dues au titre des charges de copropriété sur le fondement de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 août 2024.
A l’audience, en demande, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge de notamment :
Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 2.223,55 euros au titre des charges exigibles arrêtées au 12 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 ;Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 1.457,74 euros au titre des provisions non encore échues mais devenues exigibles ;Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 2.122,80 euros au titre des frais de recouvrement ;Condamner M. [T] [E] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;Dire que les intérêts échus dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts ;Condamner M. [T] [E] à payer la somme de 1.764 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [T] [E] aux dépens ;Ordonner l'exécution provisoire.
En défense, M. [T] [E] n’a pas comparu.
Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale en paiement des sommes et provisions visées à l’article 14-1 et au I de l’article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que les frais de relance ou de poursuite.
L’article 19-2 alinéas 1 à 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. »
L'article 14-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
Le I de l'article 14-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : « Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale. »
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que M. [T] [E], en qualité de copropriétaire dans l’immeuble Compostelle sis [Adresse 2] (lots n°70, 173, 383 et 450), demeure redevable en tant que copropriétaire des sommes suivantes :
2.223,55 euros sur la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 soit les 1er et 2ème trimestres 2024 (pièce demanderesse n°4, 6, 7 et 8) ;1.457,74 euros au titre des provisions non encore échues mais devenues immédiatement exigibles au titre, respectivement, des acomptes sur les 3ème et 4ème trimestres 2024 trimestres, ainsi que des appels au titre des fonds de travaux sur les mêmes périodes (pièce demanderesse n°9).
Par conséquent, M. [T] [E] recevra condamnation à payer ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 2.223,55 euros conformément à la mise en demeure (pièce demanderesse n°5), et à compter de l'assignation du 24 juin 2024 pour le surplus.
Par application de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, M. [T] [E] est également tenu de payer les frais de recouvrement, incluant les honoraires d'auxiliaire de justice, lesquels sont justifiés dans la procédure comme suit : (pièces demanderesse n°10 et 11)
les deux factures CITYA SOGEFXO du 14 septembre 2022 sont rejetées, étant manifestement antérieures à la naissance du litige ;la facture CITYA SOGEXFO du 26 janvier 2024 pour 480 euros est admise ;les trois notes d'honoraires de la SELARL RAISON AVOCATS entre le 30 janvier et le 13 juin 2024 sont admises pour un total de 1.212 euros ;Total : 1.692 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 666 euros pour les diligences accomplies au jour de la mise en demeure (pièce demanderesse n°5) et à compter du 24 juin 2024 date de l'assignation pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts, le Syndicat des copropriétaires ne rapporte la preuve de la consistance du préjudice qu'il invoque avoir subi du fait du non-paiement à échéance par M. [T] [E] de ses charges, de sorte que la demande ne peut être admise.
Il n'y a pas lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière à défaut d'intérêts échus dus pour une année entière.
2. Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
2.1. Sur les dépens.
En considération du sens de la décision, les dépens sont à la charge de M. [T] [E].
2.2. Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En considération de la circonstance qu'une condamnation a été préalablement allouée au titre des frais de recouvrement, incluant notamment des diligences d'avocat pour la rédaction de l'assignation, les correspondances avec le commissaire de justice et le greffe, et la constitution du bordereau de pièces, la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut manifestement excéder les frais correspondant à la seule audience et aux diligences à effectuer après prononcé du délibéré. Il convient en conséquence de limiter cette demande à 800 euros.
2.3. Sur l'exécution provisoire.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Compostelle sis [Adresse 2], représenté par son syndic la SARLU CITYA SOGEXFO, les sommes suivantes :
2.223,55 euros au titre des provisions échues impayées pour la période du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 30 janvier 2024 ;1.457,74 euros au titre des provisions non encore échues mais devenus exigibles (3ème et 4ème trimestres 2024, avec fonds de travaux), avec intérêts au taux légal sur le tout à compter du 24 juin 2024 ;1.692 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 666 euros et à compter du 24 juin 2024 pour le surplus ;800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis Compostelle sis[Adresse 2]S, représenté par son syndic la SARLU CITYA SOGEXFO, en dommages et intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [T] [E] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Juge
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment