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Tribunal Administratif de Nice, 30 octobre 2023. 2105161

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2105161

Date de décision :

30 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile pour la période du 1er janvier au 28 février 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au versement à son bénéfice d'une somme totale de 986 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023 l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête dès lors qu'il a procédé au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile de M. B pour la période comprise entre le 1er janvier et le 28 février 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 le rapport de Mme Pouget, présidente-rapporteure et les observations de Me Della Monaca, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant syrien, a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile pour les périodes de novembre à décembre 2018 et de mars 2019 à février 2020. Par un courrier, reçu le 10 avril 2019 par l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), M. B a demandé au directeur général de l'OFII le versement de l'allocation pour demandeur d'asile qui ne lui a pas été versée entre les mois de janvier et février 2019. L'OFII ayant implicitement rejeté cette demande, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre à l'office de procéder au versement des arriérés de cette allocation. Sur le non-lieu à statuer : 2. Postérieurement à l'introduction de la demande de M. B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au rétablissement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période en litige. L'intervention de cette décision a rendu sans objet les conclusions de la requête de M. B formées devant le tribunal administratif. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et aux fins d'injonction présentées par le requérant. Sur les frais liés au litige : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Oloumi, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Oloumi de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B. Article 2 : L'office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 800 (huit cents) euros à Me Oloumi en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Oloumi et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Marianne Pouget, présidente ; Mme Dorothée Gazeau, conseiller ; Mme Glays Duroux , conseiller ; Assistées de Mme Daverio, greffier(e). Rendu public par mise à disposition au greffe le. 30 octobre 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienne, Signé Signé M. C La greffière, Signé M-L DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation, la greffière,

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