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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-19.192

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-19.192

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 1er juillet 1999), que la société Electricité Moulin de Branges (société EMB) a confié à la société des Etablisements Viry (société Viry) les travaux de rénovation d'une centrale hydroélectrique, la société Etra étant chargée des travaux d'électricité et M. X... de la fourniture d'une nouvelle roue motrice ; que la société EMB, prétendant que les performances annoncées n'avaient pas été réalisées, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert ; que les société Viry et Etra ont assigné la société EMB en paiement du solde du coût des travaux ; que la société EMB a appelé en garantie M. X... et a sollicité une nouvelle expertise ainsi que la condamnation de la société Viry et de M. X... à réparer son préjudice ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement du solde du prix de la roue motrice ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société EMB reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nouvelle expertise, alors, selon le moyen : 1 ) que l'expert doit accomplir sa mission en toute objectivité ; qu'en refusant de vérifier que le technicien avait dirigé les opérations d'expertise avec conscience, objectivité et impartialité, nonobstant les relations commerciales qu'il entretenait avec l'une des parties, au prétexte que la société EMB n'y aurait pas vu matière à incident dès le commencement de cette mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 237 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en présumant que le caractère défavorable des conclusions expertales aurait seul motivé les critiques de la société EMB quant au manque d'objectivité de l'expert dans l'accomplissement de sa mission, sans justifier autrement pareille affirmation, ni expliquer en quoi les irrégularités dénoncées et les relations commerciales existant entre le technicien et le fournisseur de la centrale ne constituaient pas un faisceau de présomptions susceptible d'établir la partialité du premier, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement, par une décision motivée, l'opportunité d'ordonner la nouvelle mesure d'expertise demandée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société EMB reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Viry et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle contre cette société, alors, selon le moyen : 1 ) que, dans sa note du 23 septembre 1988, M. Y... avait seulement fait une étude comparative de productibilité entre deux turbines débitant l'une 20 m3 et l'autre 15 m3 en prenant comme référence une hauteur standard de chute de 1,50 mètre ; qu'en affirmant que ce document et la référence indiquée auraient concerné la turbine dont la réhabilitation était envisagée ainsi que la chute nette qui lui aurait correspondu, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) qu'en imputant à l'acquéreur Ia responsabilité de l'erreur commise sur la hauteur de la chute nette concernant la turbine, tout en constatant qu'il était contractuellement tenu d'indiquer au fournisseur seulement la hauteur des chutes maximum et minimum ainsi que le débit maximum de la rivière, sans relever à son encontre une quelconque faute de calcul dans la fourniture de ces données, Ia cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3 ) que la société EMB faisait valoir que la société Viry s'était déplacée sur les lieux en vue de déterminer les caractéristiques de la turbine et de procéder à une étude de rentabilité, versant aux débats un courrier du fournisseur du 21 février 1989 ainsi qu'un autre du 3 mai suivant et un devis du 17 du même mois, tout en soutenant que c'était au vu de cette étude qu'elle lui avait confié le 16 août suivant la réhabilitation de la turbine ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à établir que le devis du 8 novembre 1988 était dépourvu de toute valeur contractuelle et que, sur celui du 17 mai 1989, le fournisseur s'était engagé à garantir la puissance, le débit ainsi que le rendement de la turbine, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le vendeur est débiteur d'une obligation d'information accessoire lui imposant de renseigner l'acquéreur sur l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en écartant toute responsabilité du fournisseur de la centrale dans les pertes d'exploitation subies par l'acquéreur, sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée, que le premier aurait exécuté son obligation d'information relativement aux performances que le second pouvait réellement espérer de cette installation, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de la société EMB faisant état que c'était au vu d'une étude de productivité de la société Viry qu'elle lui avait confié les travaux litigieux dès lors que des faits ainsi exposés, la société EMB ne tirait pas les déductions juridiques que fait valoir le moyen ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que la société EMB avait la qualité d'acheteur au sens de la norme CEI 41 dont l'application est invoquée par les deux parties, l'arrêt constate qu'en vertu de ce document, l'acheteur doit spécifier les valeurs de tous les paramètres et retient que la société EMB a manqué à cette obligation en donnant au fournisseur des indications inexactes relatives à la hauteur de la chute ; qu'il retient encore, sans dénaturation, que M. Y..., agissant comme conseil de la société EMB et comme maître d'oeuvre, est l'auteur de cette erreur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante, exposée à la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société EMB reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre M. X... et d'avoir accueilli la demande de celui-ci, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en imputant à l'acquéreur la responsabilité de l'erreur commise sur la hauteur de la chute nette, tout en constatant qu'il était contractuellement tenu d'indiquer au fournisseur seulement la hauteur des chutes maximum et minimum ainsi que le débit maximum de la rivière, sans pour autant relever à son encontre une quelconque faute de calcul dans la fourniture de ces données, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2 ) que le vendeur est débiteur d'une obligationd'information accessoire lui imposant de renseigner l'acquéreur sur l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en excluant toute responsabilité du fournisseur de la roue dans les pertes d'exploitation subies par l'acquéreur, sans vérifier, ainsi qu'elle y avait été invitée, que le premier aurait exécuté son obligation d'information relativement aux performances que le second pouvait réellement espérer de la centrale, tout en relevant pourtant sa qualité de conseil en turbines hydrauliques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1604 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d 'une part, qu'après avoir relevé que la société EMB avait la qualité d'acheteur au sens de la norme CEI 41, l'arrêt constate qu'en vertu de ce document, l'acheteur doit spécifier les valeurs de tous les paramètres et retient que la société EMB a manqué à cette obligation en donnant au fournisseur des indications inexactes relatives à la hauteur de la chute ; qu'il retient encore que M. Y..., agissant comme conseil de la société EMB et comme maître d'oeuvre, est l'auteur de cette erreur ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante, exposée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Electricité Moulin de Branges aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Electricité Moulin de Branges et condamne celle-ci à payer la somme de 1 800 euros à la société des Etablissements Viry ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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