Cour de cassation, 04 avril 1990. 88-17.843
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.843
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 1988) d'avoir refusé de lui reconnaître le bénéfice d'un bail rural sur des parcelles appartenant à la Caisse des dépôts et consignations, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des dispositions anciennes de l'article 860 du Code rural (devenu L. 415-12), toute disposition des baux restrictive des droits stipulés par le statut du fermage est réputée non écrite ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que les parties avaient conclu, en 1972, une convention à un prix déterminé, pour une durée d'un an en vue de la mise en valeur des parcelles de terre en litige, que cette convention avait été renouvelée chaque année, que l'exploitation s'était poursuivie pendant près de 17 ans sans que la destination des parcelles fût changée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ainsi que l'article 809 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 juillet 1980, alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L. 411-2-3° du Code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 4 juillet 1980, applicable aux conventions conclues ou renouvelées postérieurement à son entrée en vigueur, seules peuvent échapper à l'application du statut du fermage les conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole, ou dont la destination agricole doit être changée ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que M. X... exploitait les parcelles d'une contenance de 13 ha 50 a, de manière effective et permanente depuis le 12 décembre 1972, et que, durant cette période jusqu'au 31 décembre 1986, la destination agricole n'avait pas été changée, ce qui excluait le caractère temporaire de l'exploitation des biens mis à la disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que les conventions prévoyaient la réalisation de programmes d'aménagement et de constructions et qu'il résultait d'une lettre du maire adjoint de Rungis que les parcelles étaient dès l'origine, en 1972, destinées à être urbanisées et que l'agence foncière et technique de la Région parisienne avait été, en 1986, autorisée par le préfet à acquérir celles-ci afin de réaliser une zone d'aménagement concerté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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