Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-42.120
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.120
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moustapha X..., demeurant ..., chambre 314, à Seyssinet-Pariset (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société en nom collectif Groupement français de construction, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la SNC Groupement français de construction, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la société GFC le 1er juillet 1980, en qualité de maçon ; que, le 27 octobre 1987, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail pour accident du travail, puis est parti au Maroc en janvier 1989, avec l'accord de la caisse de sécurité sociale ; que l'employeur l'a licencié le 16 juin 1989 pour absence sans motif ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, le jugement entrepris dont la confirmation était demandée par l'employeur s'était borné à déclarer le licenciement justifié ; qu'en se fondant sur la prétendue faute grave du salarié, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, qu'en relevant d'office ce moyen mélangé de fait et de droit sans permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, que, et en toute hypothèse, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve de la prétendue faute grave du salarié et notamment que celui-ci n'aurait pas informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail entre mars et juin 1989, ce que le salarié contestait ; qu'en se fondant exclusivement sur les récépissés de recommandés envoyés du Maroc par le salarié sans rechercher si l'employeur n'avait pu être informé par d'autres moyens, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; alors, au surplus, qu'à supposer même que le salarié n'ait pas informé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail pendant trois mois, cette seule circonstance ne suffisait pas à justifier son licenciement pour faute grave, dès lors que, jusqu'en mars 1989 et à partir de juin 1989, le salarié avait régulièrement tenu au courant son employeur de sa situation ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, étant saisie d'une demande d'indemnité de rupture, n'a pas modifié l'objet du litige et n'est pas sortie des limites de celui-ci en retenant la qualification de faute grave ;
qu'ensuite, sans être tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée et sans méconnaître les règles relatives à la preuve, elle a estimé que le salarié n'avait pas informé l'employeur de ses prolongations d'arrêt de travail malgré deux courriers de mise en demeure restés sans réponse ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la SNC Groupement français de construction, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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