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Cour de cassation, 26 mai 2016. 15-18.412

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.412

Date de décision :

26 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 mai 2016 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 845 F-D Pourvoi n° Y 15-18.412 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [E], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-de-Haute-Provence, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Arkema, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 5], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], 5°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Arkema, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,19 mars 2015) que salarié en qualité d'ouvrier, de 1957 à 1999, de la société Péchiney, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Rhône Progil, Rhône-Poulenc, Elf Atochem, Atofina puis Arkema (l'employeur), [L] [E] a été reconnu atteint, en 2003, d'une affection prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence (la caisse) au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'un jugement irrévocable du 8 février 2006 a reconnu la faute inexcusable de l'employeur et a déclaré inopposable à ce dernier la décision de la caisse prendre en charge de cette maladie ; qu'un cancer du poumon ayant été diagnostiqué le 10 octobre 2007, la caisse a pris en charge cette affection au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles et a reconnu à la victime une incapacité permanente de 80 % ; que par un procès verbal de conciliation du 14 novembre 2008, l'employeur a reconnu sa faute inexcusable dans la survenance de cette seconde maladie, accepté la majoration de la rente et offert une certaine somme à titre d'indemnisation ; qu'après le décès d'[L] [E], le 8 novembre 2010, Mme [E] a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que Mme [E] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande d'indemnité forfaitaire, alors selon le moyen : 1°/ que l'ayant droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie est recevable à exercer devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'il subit personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment l'indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d'une incapacité permanente de 100 % ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire, que le taux d'incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse, que la seule incapacité permanente partielle a été fixée après consolidation à 80 % à la date du 10 octobre 2007, que ce taux n'a jamais été contesté et la caisse n'a jamais été saisie d'une demande de fixation d'un taux d'IPP différent depuis cette date, alors qu'elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'état ou au degré d'incapacité ou d'invalidité de la victime d'une maladie professionnelle, mais d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que l'ayant droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie est recevable à exercer devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'il subit personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et notamment l'indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d'une incapacité permanente de 100 % ; qu'en retenant, pour débouter Mme [E] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire, que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétent pour ordonner une expertise visant à fixer le taux d'IPP, alors qu'elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'état ou au degré d'incapacité ou d'invalidité de la victime d'une maladie professionnelle, mais d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient que pour pouvoir prétendre à l'indemnité forfaitaire, Mme [E] doit apporter la preuve qu'au jour de son décès au plus tard, [L] [E] était atteint d'une incapacité permanente de 100 %, comme l'impose l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; que le taux d'incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse ; que la seule incapacité permanente partielle a été fixée après consolidation à 80 % à la date du 10 octobre 2007 ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du premier moyen entraîne par voie de dépendance nécessaire le rejet du second moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [E]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] et notamment la demande présentée au titre de l'indemnisation forfaitaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour pouvoir prétendre à l'« indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation », Madame [E] doit apporter la preuve qu'au jour de son décès, au plus tard, Monsieur [E] était atteint d'une IPP de 100%, comme l'impose l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale ; que le taux d'incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse ; que la seule incapacité permanente partielle a été fixée après consolidation à 80% à la date du 10 octobre 2007 ; que ce taux n'a jamais été contesté et la Caisse n'a jamais été saisie d'une demande de fixation d'un taux d'IPP différent depuis cette date, ni après notification de sa rente d'ayant-droit du 15 mars 2011, ni dans (et après) l'acte de saisine de la Caisse aux fins de conciliation par lettre du 11 avril 2011 qui réclame la majoration de la rente d'ayantdroit et la fixation d'un préjudice moral mais n'évoque pas cette indemnité forfaitaire ; que la Cour rejette la demande d'indemnité forfaitaire et confirme le jugement sur ce point ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il convient par ailleurs de noter que ce procès-verbal de conciliation a été signé après que la CPAM a notifié à Monsieur [E] un taux d'incapacité permanente de 80 % et que Monsieur [E] n'a exercé aucun recours contre cette décision; qu'en outre, ce Tribunal n'est pas compétent pour ordonner une expertise visant à fixer le taux d'IPP ; qu'en conséquence, les demandes présentées au titre de l'indemnisation de Monsieur [L] [E] sont déclarées irrecevables ; Alors que, d'une part, l'ayant droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie est recevable à exercer devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'il subit personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et notamment l'indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d'une incapacité permanente de 100 % ; qu'en retenant, pour dire irrecevable la demande en paiement d'une indemnité forfaitaire, que le taux d'incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse, que la seule incapacité permanente partielle a été fixée après consolidation à 80% à la date du 10 octobre 2007, que ce taux n'a jamais été contesté et la Caisse n'a jamais été saisie d'une demande de fixation d'un taux d'IPP différent depuis cette date, alors qu'elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'état ou au degré d'incapacité ou d'invalidité de la victime d'une maladie professionnelle, mais d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ; Alors que, d'autre part, l'ayant droit de la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur et décédée des suites de cette maladie est recevable à exercer devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, outre l'action en réparation du préjudice moral qu'il subit personnellement du fait de ce décès, l'action en réparation du préjudice personnel de la victime résultant de sa maladie, lequel comprend l'ensemble des chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, et notamment l'indemnité forfaitaire prévue lorsque la victime était atteinte d'une incapacité permanente de 100 % ; qu'en retenant, pour débouter Madame [E] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire, que le Tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas compétent pour ordonner une expertise visant à fixer le taux d'BPP, alors qu'elle n'était pas saisie d'une contestation relative à l'état ou au degré d'incapacité ou d'invalidité de la victime d'une maladie professionnelle, mais d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur, la Cour d'appel a derechef violé les articles L. 452-1 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.

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