Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : Y 22-23.109
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) de Rhône Alpes
Requête n° : 434/23
Ordonnance n° : 91078 du 12 octobre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Melka-Prigent-Drusch pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 septembre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 mai 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 novembre 2022 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 22-23.109 ;
Vu les observations présentées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi présente un solde déficitaire et a souscrit des prêts garantis par l'Etat, ayant pour conséquence un endettement important.
Elle ne dispose donc pas des fonds nécessaires à l'exécution de la condamnation prononcée à son encontre.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Enfin, il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 octobre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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