Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[G] [N]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 12 DECEMBRE 2023
Minute n°514/2023
N° RG 22/00134 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQDQ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 23 Décembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
Madame [G] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/00898 du 25/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 17 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [G] [N], née en 1981, a été embauchée par la société [10] à compter du 2 juillet 2018 en qualité d'agent des services logistiques suivant contrat de travail à durée déterminée.
À compter du 18 janvier 2019, la salariée a été reconnue travailleur handicapé.
Le 15 mars 2019, Mme [N] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 6 mars 2019 après 17 heures dans les circonstances suivantes : 'Soulèvement répétitif de colis au sein de l'entreprise [8] dans le cadre de la mission donnée par [11]...'. Le certificat médical initial du 7 mars 2019 indique : 'NCB gauche L6-L7 hyperalgiques'.
L'employeur a quant à lui procédé à une déclaration d'accident du travail le 8 avril 2019 avec les réserves suivantes :'réception arrêt accident de travail le 7 mars 2019 par mail sans préalable d'un incident sur le lieu de travail'.
Le 14 août 2019, Mme [N] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une névralgie cervico brachiale gauche constatée pour la première fois le 6 mars 2019.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle par courrier du 12 novembre 2019.
Contestant cette décision, Mme [N] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 février 2020.
Par requête du 18 juin 2020, Mme [N] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir annuler la décision de la commission de recours amiable, dire que l'IPP dont elle est atteinte est de 25 % au moins et que sa situation nécessite l'avis d'un CRRMP.
Selon jugement du 23 décembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré irrecevable le recours présenté par Mme [N],
- condamné Mme [N] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2022, Mme [N] a relevé appel de ce jugement
L'affaire, appelée à l'audience du 11 avril 2023, a été renvoyée à celle du 17 octobre 2023.
Aux termes de ses écritures n° 2 visées à l'audience et soutenues oralement, Mme [N] demande à la Cour de :
- accueillir son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 23 décembre 2021 et l'en déclarer bien fondée,
En conséquence : infirmer ladite décision,
Statuant à nouveau,
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret du 6 février 2020,
- dire que l'incapacité permanente dont elle est atteinte est de 25 % au moins et renvoyer la CPAM à prendre une nouvelle décision après avoir recueilli l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- subsidiairement, avant-dire droit, ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission :
* entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
* recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime, répondre aux observations des parties,
* recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leur nom, prénom et domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
* examiner la victime et décrire les lésions imputables à la maladie dont elle est atteinte,
* donner son avis sur le taux d'IPP dont elle est atteinte,
- statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 15 mars 2023 déposées à l'audience, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- confirmer le jugement d'irrecevabilité rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 23 décembre 2021,
A titre subsidiaire, si le recours était déclaré recevable,
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible est inférieur à 25 %,
- rejeter la demande d'expertise,
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE :
- Sur la recevabilité du recours formé par Mme [N]
Aux termes de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
L'article R. 142-8 du Code de sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2019 au 01 janvier 2020 dispose que pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-5 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Toutefois, pour les recours préalables et recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020, l'article R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale prévoit qu'en ce qui concerne les recours dit mixtes, qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8, la commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours après avoir sollicité la commission médicale de recours amiable sur les éléments d'ordre médical.
En l'espèce, Mme [N] poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs qu'elle a soumis à l'appréciation du tribunal la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2020, qui ne s'est pas déclarée incompétente au profit de la commission médicale de recours amiable mais a statué au fond ; elle souligne encore que la notification des voies de recours qui lui a été faite est équivoque et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir saisi la seule commission de recours amiable.
La caisse rappelle de son côté que la saisine de la commission médicale de recours amiable est un préalable obligatoire comme l'a justement rappelé le tribunal judiciaire d'Orléans dans sa décision.
Au visa des dispositions précitées, il apparaît que la notification de la décision de refus de prise en charge de la caisse intervenue le 12 novembre 2019 a précisé à juste titre que la CRA devait être saisie du premier grief et la CMRA du second grief, mais la CRA n'en a tiré aucune conséquence pour avoir été saisie le 6 janvier 2020 et avoir fait application de l'article R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale nouvellement entré en vigueur, ce qui explique qu'elle se soit prononcée sur la globalité de la décision de la caisse.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché, au stade de la procédure judiciaire, une carence à ce titre de la part de l'assurée, qui justifie d'un rejet d'un recours amiable pour le tout en date du 6 février 2020.
La décision sera donc infirmée, et le recours de Mme [N] à l'encontre de la décision de la CRA sera déclaré recevable.
- Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
L'article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose 'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'.
Il est toutefois possible que la maladie ne figurant pas sur l'un des tableaux puisse être reconnue d'origine professionnelle s'il est établi qu'elle a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle a entraîné le décès ou une incapacité permanente au moins égale à 25 % (articles L. 461-1 et R. 461-8 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale).
En l'espèce, Mme [N] soutient que les douleurs dont elle souffre au cou, au bras gauche et au dos, médicalement documentées, sont invalidantes et limitent considérablement sa capacité de travail ce qui justifie de dire qu'elle présente une IPP de 25 % au moins et de renvoyer la caisse à prendre une nouvelle décision après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le cas échéant, elle sollicite une mesure d'expertise.
La caisse affirme pour sa part qu' à la date de l'avis du médecin-conseil, le taux d'IPP prévisible de Mme [N] était inférieur à 25 %, notant d'ailleurs que l'assurée n'a pas répondu sur ce thème à la dernière page du compte rendu de son évaluation des capacités fonctionnelles en date du 19 mai 2020. Elle fait valoir qu'en comparaison avec une maladie figurant dans un tableau le barème d'invalidité prévoit pour l'atteinte des fonctions articulaires un taux de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements et un taux de 30 % en cas de blocage de l'épaule (côté non dominant). Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise.
Mme [N] produit le compte rendu d'une imagerie médicale du rachis cervical en date du 15 mars 2019 qui conclut à une franche raideur du rachis cervical de profil avec inversion de courbure sans anomalie disco-somatique. Elle joint un scanner du 2 avril 2019 qui constate : 'uncarthrose gauche C3-C4 pouvant être à l'origine de la symptomatologie. Pas d'arguments pour une empreinte herniaire discale associée'. Le médecin du travail atteste par ailleurs que le 3 juillet 2019 la salariée n'était pas en état de reprendre son activité professionnelle et l'oriente vers un rhumatologue lequel estime que la patiente présente une part de douleurs chroniques rajoutées à une arthrose cervicale.
Le compte rendu de l'évaluation des capacités fonctionnelles de Mme [N] établi dans le cadre d'une formation de six mois pour devenir assistante de direction indique notamment :
- Au niveau cervical, ses douleurs s'étendent jusqu'au membre supérieur gauche ; elle parvient à utiliser son bras mais peut se révéler très limitée selon l'expression de ses douleurs ;
- Elle rapporte des épisodes de fatigue selon ses douleurs, mais cela ne constitue pas une gêne au quotidien ;
- On ne note pas de limitation des amplitudes articulaires au niveau des membres supérieurs. Néanmoins, plus l'amplitude de mouvement est importante plus la douleur augmente niveau du membre supérieur gauche. On estime à 45° l'amplitude maximale atteinte sans gêne ;
- Les gestes répétitifs au niveau des membres supérieurs doivent être évités ;
- On note une baisse de la force musculaire au niveau du membre supérieur gauche ; les prises de force sont douloureuses à gauche ;
- Même si elle est possible, la montée/descente des escaliers doit être évitée car douloureuse ;
- Le maintien prolongé de la position debout doit être évité ; elle n'indique pas de limitation au niveau de la position assise. Néanmoins le positionnement de la zone cervicale sera déterminant pour la maintenir ;
- Le port de charges doit être évité au vu des antécédents ; elle conduit sur boîte automatique. Elle peut se déplacer dans l'agglomération sans difficulté.
Il s'évince de ces éléments que Mme [N] présente une diminution de certaines de ses capacités, qu'il convient d'évaluer d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité.
Il conviendra donc d'ordonner une expertise médicale, selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt, afin de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N].
Par application des dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour de l'introduction du recours juridictionnel, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes (...) ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable le recours de Mme [G] [N] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Loiret du 6 février 2020 ;
Avant-dire-droit,
Ordonne une expertise médicale et Désigne le docteur [S] [T], [Adresse 6] (Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9])
avec la mission suivante :
- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles, dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la victime, répondre aux observations des parties,
- recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées en précisant alors leur nom, prénom et domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,
- examiner la victime et décrire les lésions imputables à la maladie dont elle est atteinte,
- donner son avis sur le taux d'IPP dont elle est atteinte en se plaçant à la date de l'avis du médecin conseil ;
Fixe à trois mois à compter de sa saisine, le délai dans lequel l'expert devra avoir déposé son rapport ;
Désigne le président de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour suivre les opérations d'expertise ;
Rappelle que par application des dispositions de l'article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;
Dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,