Texte intégral
ARRET
N°411
CPAM DES FLANDRES
C/
[O]
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 21/00497 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7HX
JUGEMENT DU POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 décembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DES FLANDRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2 rue de la Batellerie
CS 94523
59386 DUNKERQUE CEDEX 1
Représentée et plaidant par Mme LESOBRE, dûment mandatée
ET :
INTIME
Monsieur [R] [O]
57 avenue du Général De Gaulle
Résidence Jean Cocteau Appt 1
59760 GRANDE SYNTHE
Représenté et plaidant par Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [U] [B]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 17 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [R] [O] d'une contestation à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Flandres de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 6 avril 2018, a :
- infirmé la décision de la commission de recours amiable ;
- dit que l'accident du 6 avril 2018 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la CPAM des Flandres à payer à M. [R] [O] la somme de 900 euros au titre de l article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la CPAM des Flandres aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 19 janvier 2021 par la CPAM des Flandres de cette décision envoyée aux parties le 5 janvier 2021.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM des Flandres demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
- dire et juger que la lésion survenue le 6 avril 2018 est la conséquence exclusive d'un état antérieur ;
- dire et juger qu elle renverse la présomption d'imputabilité ;
En conséquence,
- confirmer le refus de prise en charge de la lésion survenue le 6 avril 2018 au titre de la législation professionnelle ;
- débouter M. [R] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner M. [R] [O] aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
- dire et juger que l'indemnisation servie au titre de la lombosciatique sur hernie discale, dont il est demandé la prise en charge au titre d'un accident du travail, ne peut se cumuler pour la même période d'indemnisation, avec la même lombosciatique par hernie discale prise en charge au titre de la maladie professionnelle.
Vu les conclusions visées par le greffe le 7 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [O] demande à la cour de :
- dire bien jugé, mal appelé ;
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
- condamner la CPAM des Flandres au paiement d une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
La caisse a été destinataire d'une déclaration d'accident du travail établie par la société Smac le 9 avril 2018, indiquant que le 6 avril 2018, vers 15 heures 30, M. [R] [O], salarié de la société en qualité d'ouvrier bardeur, est «descendu de la nacelle et s [est] plaint d'une forte douleur au dos. »
L'employeur a indiqué également que « M. [O] avait une douleur au dos depuis mardi et une forte douleur l'a complètement paralysé sans aucun évènement déclencheur sur chantier (port de charges, chutes, mouvements ) ».
A cette déclaration d'accident du travail était jointe une lettre par laquelle l'employeur a émis ses plus expresses réserves sur le caractère professionnel de cet accident et sur l'imputabilité au travail des lésions dont a été victime le salarié, lesquelles aurait eu selon lui pour origine un état pathologique antérieur totalement étranger au travail.
Par courrier du 6 juillet 2018, suite à une enquête administrative, la caisse a notifié au salarié une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l'absence de fait accidentel.
Contestant cette décision, M. [O] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Lille, devenu tribunal judiciaire de Lille.
Le 22 juillet 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel d'une sciatique par hernie discale L4-L5 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, préalablement déclarée par M. [R] [O] le 8 mars 2019, avec effet rétroactif au 28 février 2018, date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil.
La CPAM des Flandres fait valoir que les lésions constatées concomitamment à la survenance de l'accident sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, de sorte qu il convient de renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 6 avril 2018 au détriment de M. [O].
Elle se prévaut à ce titre d'une attestation de son médecin conseil datée du 23 février 2022 et établie pour le besoin de la présente instance, laquelle fait état des éléments suivants :
« Le libellé du CMI du 09.04.20 18 était: « Lombosciatique droit »
Le libellé du CMI du 18/02/2019 demandant la reconnaissance de la MP est celui-ci: « Hernie discale L4L5 et L5S l/sciatiqueL4L5 opérée par Dr [E] »
II s'agit de la même pathologie, la hernie discale déclenchant la sciatalgie.
La hernie discale existait avant l'accident du 06/04/2018, elle est authentifiée par le scanner lombaire du 28/02/2018.
La douleur ressentie le 06/04/2018 s'est fait sans aucun fait accidentel, il n'y a eu aucun fait nouveau: ni contusion, ni torsion brutale du rachis.
Ce même type de douleur avait déjà été ressentie avant l'accident puisque l'assuré avait bénéficié d'un scanner à l'origine de la découverte de la hernie.
L'avis favorable à la reconnaissance de la MP débute le 28/02/2018 date du scanner lombaire qui a mis en évidence la hernie discale.
L'assuré est en arrêt de travail au titre de cette maladie professionnelle depuis car deux hernies ont été traitées à deux niveaux consécutifs du rachis lombaire
Le bilan rachidien de février 2018 avait montré les lésions des disques lombaires avant la déclaration du 06/04/2018, l'assuré avait donc présenté des douleurs avant cette date du 06/04/2018.
Les lésions des disques se forment progressivement avec les sollicitations rachidiennes, c'est pour cela qu'elles sont reconnues comme maladies professionnelles. »
M. [O] soutient quant à lui que les éléments caractérisant l'accident du travail sont réunis au cas d'espèce, en ce qu il a été victime le 6 avril 2018 d'un fait survenu au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Il précise que s'agissant de cette dernière, il importe peu que cette lésion ait déclenché un épisode aigu d'un état persistant. Il fait valoir que la chute de la nacelle dont il a été victime est à l'origine d'une hernie discale L4-L5 droite pour lequel il a été opéré du 22 au 26 mai 2018.
Aux termes des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable à la date de la déclaration d'accident du travail, lorsque le différend devant la juridiction de la protection sociale fait apparaître une difficulté d'ordre médical relatives à l'état du malade, de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le tribunal ne peut statuer qu'après la mise en oeuvre de la procédure médicale technique dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 à R.141-8 du même code alors en vigueur.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que les lésions mentionnées par le certificat médical initial du 9 avril 2018 joint à la déclaration d'accident du travail de la même date, soit une lombosciatique droite d'une part, et par le certificat médical initial du 18 février 2019 joint à la déclaration de maladie professionnelle de la même date, soit une hernie discale L4L5 et L5S l/sciatique L4L5 objectivée par le scanner lombaire du 28 février 2018 antérieurement à la survenance de l'accident d'autre part, ont le même siège et présentent donc une identité.
Une même affection ne pouvant être reconnue à la fois comme accident du travail et comme maladie professionnelle, il convient en l'espèce, pour résoudre cette difficulté d'ordre médicale, d'ordonner une expertise prévue par les articles R.141-1 à R. 141-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions précisées au dispositif.
Il conviendra par ailleurs de surseoir à statuer s'agissant des demandes formulées par les parties et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et mis à disposition,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale technique confiée à Mme [K] [I], médecin expert près la cour d'appel d'Amiens, lequel aura pour mission de :
- De se faire remettre par les parties tous documents médicaux utiles ;
- Dire si la lésion constatée médicalement par certificat médical daté du 9 avril 2018 est imputable de façon directe et certaine à l'accident du 6 avril 2018 ou si elle résulte au contraire de la pathologie prise en charge postérieurement au titre de la maladie professionnelle avec effet rétroagissant au 28 février 2018 ;
Rappelle que l'expert technique doit, sous peine de nullité du rapport d'expertise sauf en ce qui concerne les délais prévus par ce dernier texte, respecter les formes prescrites par l'article R. 141-4 en ce qui concerne l'information du malade, de son médecin-traitant et du médecin-conseil de la date de l'examen et l'envoi de conclusions motivées au médecin-traitant du malade et à la caisse avant l'établissement de son rapport ;
Dit que les frais de la présente expertise technique seront pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la cause sera à nouveau évoquée à l'audience du 06 décembre 2022 à 13h30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience de réouverture des débats ;
Surseoit à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du rapport d'expertise ;
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment