Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-41.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-41.560
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SNC des Maisons Phénix, domicilié en cette qualité en son siège à Toulouse (Haute-Garonne), boulevard des Minimes,
BP 2 378,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Patrice X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), .... 5,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société SNC des Maisons Phénix, de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 janvier 1990) que M. X..., engagé le 2 janvier 1984 en qualité d'agent technico-commercial par la société des Maisons Phénix Sud-Ouest, puis promu chef de ventes, a été licencié pour faute grave le 3 février 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné l'employeur à verser au salarié diverses sommes aux titres d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que la cour d'appel qui écarte la faute grave sans s'expliquer aucunement sur l'attestation de Mme Y... d'où il résultait que c'était M. X... qui le matin même de la production du faux avait pris l'initiative d'interroger les services du crédit foncier de France pour savoir s'il accepterait une attestation comptable ni sur les conclusions de la société faisant valoir que les mensonges du salarié lors de sa comparution personnelle établissaient péremptoirement sa mauvaise foi au regard de la pièce litigieuse, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part et subsidiairement que le reproche du manque grave de vigilance imputé à un directeur des ventes était nécessairement contenu dans le motif du licenciement adressé au salarié dans la lettre du 24 février 1987 et qui consistait dans la réalisation d'un faux établi sous son autorité, le caractère grossier de la falsification ne devant pas échapper à la vigilance d'un directeur des ventes, essentiellement chargé du contrôle des dossiers, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dénaturé la lettre du 24 février 1987 énonçant les
motifs du licenciement, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ;
D'où il suit quele moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SNC des Maisons Phénix, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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