Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORSOLOR, dont le siège est sis route privée de la Synthèse à Saint-Avold (Moselle),
en cassation d'un jugement rendu le 27 mars 1986 par le conseil de prud'hommes de Metz (section industrie), au profit de Monsieur Alain Y..., demeurant ... à Ham-sous-Varsberg (Moselle),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Zakine, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Labbé-Delaporte, avocat de la société Norsolor, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; Attendu que la société Norsolor s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes qui a annulé une lettre d'avertissement adressée à M. Y... ; Attendu cependant que la demande tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présente un caractère indeterminé et que le jugement attaqué, bien qu'il ait été inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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