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Cour de cassation, 29 octobre 1997. 95-44.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.152

Date de décision :

29 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Assochar Van Peer, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Bruno X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Assochar Van Peer, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., embauché le 2 avril 1979 par la société Assochar Van Peer en qualité d'aide-opérateur, devenu en 1983 pupitreur, a été licencié le 11 juin 1990 pour insuffisance professionnelle ; Attendu que pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la seule référence, dans la lettre de licenciement, à l'insuffisance professionnelle ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, en raison de son caractère général et subjectif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le grief d'insuffisance professionnelle constitue l'énoncé du motif précis, matériellement vérifiable, exigé par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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