Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 novembre 1995. 94-41.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.748

Date de décision :

16 novembre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Argentan distribution, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de la société Argentan distribution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 janvier 1994), que M. X..., engagé le 1er mars 1982 par la société Argentan distribution, en qualité de technico-électro-ménager, victime d'un accident du travail le 14 septembre 1990, a été licencié le 11 juin 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est exclu que la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement incombe à l'employeur ; qu'en retenant que la société Argentan distribution ne caractérisait pas la cause du licenciement liée à la désorganisation de l'entreprise en raison de l'absence de 9 mois de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits allégués par l'employeur n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remetrre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Argentan distribution, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4462

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-11-16 | Jurisprudence Berlioz