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Cour de cassation, 11 mai 1993. 91-22.172

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-22.172

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Au Régal, dont le siège social est 16, allée deaulle à Valras Place (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section B), au profit de : 18) M. Francis X..., 28) Mme Danielle X..., née Bertrand, demeurant ensemble ... les Bains (Hérault), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Au Régal, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, relatif au caractère "apparemment illicite" de l'occupation, la cour d'appel, qui a retenu que le bail n'ayant pas acquis date certaine avant le commandement, la demande d'annulation du bail était fondée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne la société Au Régal à payer aux époux X..., la somme de huit mille francs, an application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la société Au Régal, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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