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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 90-41.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.116

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales du Morbihan, dont le siège est ... (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 1er février 1990 par le conseil de prud'hommes de Lorient (section activités diverses), au profit de Mme Nicole Delle Case, demeurant 33, rueustave Zédé, Lorient (Morbihan), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse d'allocations familiales du Morbihan, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme Delle X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lorient, 1er février 1990), Mme Delle X... a été engagée par la Caisse d'allocations familiales du Morbihan le 30 octobre 1988 aux termes d'un contrat à durée indéterminée prévoyant un horaire hebdomadaire de 15 heures ; qu'elle a été licenciée le 31 mai 1989, l'employeur lui reprochant d'avoir refusé de se conformer aux règles de fonctionnement du centre social et pour avoir tenu des propos irrespectueux, incorrects et répétés à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques ; que, soutenant que la caisse aurait dû, conformément à l'article 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale, saisir la commission de discipline et que son licenciement était abusif, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la caisse reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme Delle X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors que, selon les moyens, premièrement, les dispositions de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ne bénéficient qu'aux salariés employés de façon permanente ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'emploi de Mme Delle X..., salariée à temps partiel et payée à la vacation, répondait à la condition de permanence, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 19 et 25 de la convention précitée, de l'avenant du 7 décembre 1981 et de l'article 1134 du Code civil ; alors que, deuxièmement, il appartient à l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction et d'organisation, de modifier, s'il l'estime nécessaire, les horaires de travail de ses salariés, sauf pour ceux-ci, s'ils estiment la modification substantielle, à se considérer comme licenciés ; que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que les modifications d'horaires imposées par la direction auraient été le fruit d'un détournement de pouvoir ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors que, troisièmement, en faisant peser sur l'employeur la preuve de la réalité du motif de licenciement tenant aux propos injurieux de la salariée à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, quatrièmement, il appartient à l'employeur, seul juge des mesures propres à assurer le bon fonctionnement du service, de se séparer d'un salarié ne s'entendant pas avec ses collègues de travail, peu important que ce salarié n'ait pas été responsable de la mésentente ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors qu'enfin, à supposer injustifié, sur le fond, le licenciement de Mme Delle X..., la salariée ne pouvait se voir allouer, outre des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 1422-14-5 du Code du travail, 1134 du Code civil, 48 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale ont été violés ; Mais attendu, d'une part, que le conseil de prud'hommes, qui a effectué la recherche prétendument omise, a fait ressortir que la salariée, recrutée par contrat à durée indéterminée, était employée de façon permanente ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la salariée a été licenciée uniquement pour avoir refusé de se conformer aux règles de fonctionnement du centre et pour des propos irrespectueux à l'égard de sa hiérarchie, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a estimé que l'employeur ne pouvait lui reprocher d'avoir refusé de se plier à des règles non conformes au Code du travail et que la preuve des propos irrespectueux n'était pas établie ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes n'a pas accordé deux indemnités, mais une seule, en réparation du préjudice causé ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales du Morbihan, envers Mlle Delle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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