Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-91.055
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.055
Date de décision :
11 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Omar, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 15 octobre 1987, qui, dans une procédure suivie contre Suzanne Y... du chef de blessures involontaires, n'a pas entièrement fait droit à ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a réduit l'indemnité due à X... au titre de la tierce personne à une rente annuelle de 21 000 francs ;
" aux motifs que, s'agissant de l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle de 75 % avec nécessité de l'assistance d'une tierce personne, le premier juge a décidé, à juste titre, d'allouer à la victime, d'une part, un capital au titre de l'incapacité permanente partielle proprement dite, d'autre part, une rente au titre de la tierce personne ; que, dès lors que X... est loin d'être complètement grabataire, et qu'il est capable d'un minimum d'activités physiques et intellectuelles, la présence auprès de lui d'une tierce personne n'est pas nécessaire d'une manière permanente ; que la situation familiale de la victime, qui appartient à une famille nombreuse, est telle que l'embauche de personnel salarié pour assurer une présence auprès d'elle n'est pas requise ; d'autre part, que X... perçoit de la caisse d'allocations familiales de l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône une allocation aux adultes handicapés s'élevant actuellement à 2 658, 33 francs par mois, soit près de 32 000 francs par an ; qu'il est de principe que l'auteur d'un dommage ne peut être condamné à indemniser la victime que du préjudice effectivement subi par elle ; que le même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois ; qu'en l'espèce, dès lors qu'une indemnité de 800 000 francs est allouée en capital à X... au titre de son incapacité permanente partielle proprement dite, la somme qu'il perçoit de la caisse d'allocations familiales lui permet de subvenir partiellement aux frais entraînés par la nécessité d'une tierce personne ; qu'il y a lieu de lui allouer seulement un complément d'indemnisation sous la forme d'une rente annuelle dont, compte tenu de l'ensemble des circonstances rappelées ci-dessus, le montant doit être fixé à 21 000 francs ;
" alors que, d'une part, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par l'infraction à celui qui s'en prétend victime, ils doivent tenir compte de tous les chefs de dommages découlant des faits objet de la poursuite, pour en réparer l'intégralité ; qu'en invoquant, pour diminuer des 3 / 4 la rente allouée à X... au titre de la tierce personne, la circonstance que l'indemnité allouée au titre de l'incapacité permanente partielle lui permettrait de subvenir partiellement aux frais entraînés par la nécessité d'une tierce personne, la Cour s'est abstenue d'indemniser l'intégralité du préjudice, et a violé les textes visés au moyen ;
" alors que, d'autre part, en faisant état, pour diminuer des 3 / 4 le montant de l'indemnisation des frais entraînés par la nécessité d'une tierce personne, de la circonstance que la victime appartiendrait à une famille nombreuse et qu'elle bénéficierait actuellement d'une indemnisation de la caisse d'allocations familiales, sans relever que ces circonstances-à supposer qu'elles soient de nature à justifier une diminution de l'indemnité-seraient définitives et ainsi susceptibles de réparer l'intégralité du préjudice, la Cour a également violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, les juges doivent évaluer le dommage résultant d'une infraction de façon que sa réparation soit intégrale ;
Attendu que saisis de la réparation du préjudice patrimonial causé à X..., âgé de 20 ans, par un accident dont Suzanne Y... avait été déclarée responsable, les juges du second degré, notamment, réduisent à 21 000 francs la rente annuelle de 90 000 francs que le Tribunal avait, au titre de l'assistance d'une tierce personne, attribuée à la victime atteinte d'une incapacité permanente de 75 % ;
Attendu que pour se déterminer ainsi lesdits juges, après avoir estimé que l'assistance d'une tierce personne auprès de X... " n'est pas nécessaire d'une manière permanente ", relèvent que " la situation familiale de la victime, qui appartient à une famille nombreuse, est telle que l'embauche de personnel salarié pour assurer une présence auprès d'elle n'est pas requise ", et que X... est bénéficiaire d'une allocation d'adulte handicapé qui lui permet " de subvenir partiellement aux frais entraînés par la nécessité d'une tierce personne " ;
Mais attendu que les juges d'appel ne pouvaient fixer le montant de la rente en présumant l'attitude qu'adopteraient envers X... ses proches, non tenus légalement de lui prêter personnellement assistance pour les actes de la vie courante, cet élément d'appréciation du préjudice étant hypothétique et étranger à la victime elle-même ; qu'ils ne pouvaient non plus tenir compte, pour cette évaluation, de l'allocation susvisée, alors qu'il se déduit des conditions d'attribution d'une telle prestation, définies aux articles 35 à 38 de la loi du 30 juin 1975 devenus les articles L. 821-1 à L. 821-5 et R. 821-4 du Code de la sécurité sociale, qu'elle représente, aux termes même de l'article 1er de la loi, la " garantie d'un minimum de ressources ", dépourvue de tout caractère indemnitaire, qui ne peut de ce fait intervenir dans l'estimation du dommage ;
D'où il suit que les juges ont méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 15 octobre 1987,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon.
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