Cour de cassation, 20 mars 2019. 17-19.279
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.279
Date de décision :
20 mars 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 mars 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 457 F-D
Pourvois n° H 17-19.279
J 17-19.281
K 17-19.282
M 17-19.283
Q 17-19.286
S 17-19.288
U 17-19.290
X 17-19.293
Y 17-19.294 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° H 17-19.279, J 17-19.281, K 17-19.282, M 17-19.283, Q 17-19.286, S 17-19.288, U 17-19.290, X 17-19.293 et Y 17-19.294 formés par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre neuf arrêts rendus le 31 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme MC... I..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme X... S..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme A... B... , domiciliée [...] ,
4°/ à Mme T... C..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme Z... H..., domiciliée [...],
6°/ à Mme U... WW..., domiciliée [...] ,
7°/ à Mme ZB... L..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme WP... G..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme SL... L..., domiciliée [...] ,
10°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mmes I..., S..., B... , O..., H..., P..., L..., G..., L... et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, à l'appui de leurs recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 février 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Onet services, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mmes I..., H..., L..., O..., G..., P..., S..., L... et B... et du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° H 17-19.279, J 17-19.281, K 17-19.282, M 17-19.283, Q 17-19.286, S 17-19.288, U 17-19.290, X 17-19.293 et Y 17-19.294 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que se prévalant d'une inégalité de traitement avec d'autres salariés de l'entreprise, Mme I... et huit autres salariés, engagés par la société Onet services en qualité d'agent de service et affectés sur le site de Paoli Calmettes à Marseille, ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de diverses primes ; que le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que la société Onet services fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariées une somme à titre de complément de majoration des dimanches travaillés et congés payés afférents et au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ qu'ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Mme R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la société Onet services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait « le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur », la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°/ que le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Mme R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°/ que le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision «? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Mme K...) » quand il ressortait de ses propres constatations que Mme K... exerçait les fonctions de « chef d'équipe » tandis que Mme I... occupait celles « d'agent qualifié de service » la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'ayant constaté d'une part qu'une salariée bénéficiait d'une majoration de rémunération égale à 50 % pour les dimanches travaillés accordée de manière unilatérale par l'employeur au motif que cet avantage résultant d'une prime accordée en application de l'ancienne convention collective applicable alors qu'elle travaillait pour le compte de la société Onet services dans le cadre d'un contrat de mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, avait été maintenu lors de l'engagement de l'intéressée le 23 janvier 1995 et d'autre part qu'une autre salariée, agent de service promue aux fonctions de chef d'équipe bénéficiait à compter du 1er juillet 2009 de ce même avantage au titre d'un avantage acquis, sans que l'employeur justifie de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier une telle inégalité de traitement, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Onet services :
Vu le principe d'égalité de traitement et l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une somme à titre de prime de treizième mois ou de fin d'année, les arrêts retiennent qu'il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à certaines salariées, appartenant à la même catégorie professionnelle que celle d'agent de service, et travaillant sur le même site dans le cadre du maintien d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet services à l'occasion de l'attribution du marché de nettoyage sans que celle-ci ne justifie ni ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou soit destinée à compenser un préjudice spécifique et qu'il en résulte une inégalité de traitement avec ses autres employés de même catégorie professionnelle intervenant sur le même site ;
Attendu cependant que la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu les articles L. 2241-1, L. 2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariées une somme à titre de primes de panier et de transport, les arrêts retiennent que l'accord du 27 octobre 2010 issu de la négociation annuelle obligatoire qui dispose qu'il n'y a pas « d'augmentation pour la prime de panier » et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont il résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise en sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord du 27 octobre 2010 résultant de la négociation annuelle obligatoire au sein de l'établissement de Cadarache entérinait le principe de l'existence des primes de trajet et de panier accordées aux salariés affectés à cet établissement dont il fixait pour la première la revalorisation et pour la seconde l'absence d'augmentation, ce dont il résultait l'existence d'un accord collectif d'établissement de nature à justifier les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais affectés à des établissements distincts, en sorte qu'il appartenait aux salariés qui les contestaient de démontrer qu'elles étaient étrangères à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
Et sur le pourvoi incident des salariées :
Vu le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour débouter les salariées de leur demande au titre de la prime de vacances, l'arrêt retient que s'il est établi qu'un salarié du site de Cadarache, M. M..., perçoit cette prime à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions de responsable d'exploitation catégorie agent de maîtrise et que l'employeur justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe de l'égalité de traitement ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une différence de situation au regard de l'avantage litigieux entre les intéressées et le salarié auquel elles se comparaient, sans rechercher si la différence de traitement constatée quant à l'octroi d'une prime de vacances était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent
la société Onet services à payer aux salariés des sommes à titre de prime de fin d'année et treizième mois, de prime de panier et de trajet et en ce qu'ils rejettent la demande des salariés au titre de la prime de vacances, les arrêts rendus le 31 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal n° H 17-19.279 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame A... B... les sommes de 4 860,89 ? à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Madame A... B... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 4 860,89 euros outre celui de 486,08 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ;
QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ;
QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame A... B... ., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ;
QUE ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ;
QUE par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015 ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Madame A... B... ne justifie d'aucun élément en ce sens ;
QU' en revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Madame TZ... E..., agent de service, et à Madame CF... Q..., appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame A... B... et travaillant sur le même site, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sauf à réduire à 4 860,89 ? la somme allouée de ce chef telle que justifiée dans le tableau qu'elle remet à la cour et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés, déjà inclus dans le calcul de cette prime annuelle" ;
ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une prime de treizième mois à deux salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame B... , en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "cette décision unilatérale ne résultait pas de l'application de la loi ou [de la nécessité] de compenser un préjudice spécifique", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame A... B... les sommes de 2 543,72 ? à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame A... B... , se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mesdames R..., K..., J... et D... et Monsieur GY... W..., situation attestée par Madame SL... L..., membre du comité d'établissement, et également admise par Monsieur MZ... Y..., son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 3 664,53 euros outre celui de 366,45 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014 ;
QUE tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Madame R... (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis ; qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective ;
QUE par ailleurs, elle reconnaît que Madame K..., agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mesdames J... et D..., qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique ; qu'elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence ;
QU'en l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Madame R... en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Madame K...) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...) ;
QUE comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera encore confirmé de ce chef, sauf à porter à 2 725,53 ? la somme allouée de ce chef, outre celle de 272,55 ? au titre des congés payés afférents, telle que justifiée dans le tableau qu'elle soumet à la Cour" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demanderesse, tout comme quinze de ses collègues travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes, bénéficie d'une majoration de 20 % pour le paiement des heures travaillées le dimanche ; que l'une de ses collègues, Madame R..., bénéficie d'une majoration de 50 % que l'employeur a maintenue en tant qu'avantage acquis lorsque le site était géré par Sodexho ; que [cependant] le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'est pas justifiée par une raison pertinente et objective, et ce même si une seule salariée perçoit un taux de majoration supérieur à celui de ses collègues" ;
1°) ALORS QU' ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Madame R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la Société Onet Services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait "le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Madame R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la Société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne Société au sein d'Onet Services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...)" quand il ressortait de ses propres constatations que Madame K... exerçait les fonctions de "chef d'équipe" tandis que Madame B... occupait celles "d'agent de service" la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame A... B... les sommes de 7 512 ? à titre de prime de panier, celle de 5 754,84 ? à titre de prime de transport et celle de 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame A... B... sollicite le versement de 7 512 ? au titre d'une prime de panier et de 6 354,32 ? au titre d'une prime de transport en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé ''accords et négociations annuels'' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la Société Onet Services soutient que ces primes résultent d'un accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 et qui dispose notamment : "pas d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ;
QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
QUE par ailleurs, la Société Onet Services expose que ces primes sont justifiées par le fait que le site est isolé et éloigné du domicile des salariés et qu'en conséquence elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; que si l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 kilomètres et 8,1 kilomètres, peut obliger les salariés à se restaurer sur place et à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, l'employeur ne conteste pas que les salariés ont accès au lieu de restauration collective et au moyen de transport collectif gratuit du CEA, ainsi que le justifie l'intimée ; que dès lors, la Société Onet Services est mal fondée à soutenir que l'inégalité de traitement entre ses salariés de même catégorie professionnelle résulte de raisons objectives et pertinentes ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame A... B... au titre de la prime de panier, sauf à réduire à 7 512 ? la somme allouée telle que justifiée dans le tableau soumis à la Cour et à ne pas ajouter des congés payés ; qu'en outre, la Société Onet Services sera condamnée à payer la somme de 5 754,84 (6 354,32-599,48) ? au titre de la prime de transport pour la période allant du 27 juin 2007 à avril 2014" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord du 27 octobre 2010 passé entre la direction et les représentants syndicaux du site de Cadarache indique : "pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) qu'en premier lieu, ce document démontre que la prime de panier préexistait à cet accord ; que d'autre part, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant au bénéfice de cette prime, qui pourrait notamment tenir à l'existence ou non d'un restaurant d'entreprise accessible aux salariés ; qu'aucune raison objective n'est donnée quant à l'existence d'une différence de traitement sur ce point entre les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions (?)" ;
1°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la Société Onet Services avait justifié l'allocation d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux salariés du site de Cadarache par un accord d'établissement conclu le 27 octobre 2010 exclusivement applicable aux salariés de ce site, dans le cadre de la NGAO, qui prévoyait la revalorisation de ces deux primes et en déterminait le montant; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "? le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées", la cour d'appel a violé les articles L.2241-1, L.2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE habilités à instituer des différences de traitement présumées justifiées par voie d'accord collectif, les partenaires sociaux sont également légitimes à valider ou confirmer et en les reprenant dans un tel accord d'éventuelles différences de traitement opérées antérieurement par d'autres voies de droit, y compris par engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en excluant que l'accord du 27 octobre 2010 ait pu autoriser une différence de traitement présumée justifiée entre les salariés de l'établissement dans le cadre exclusif duquel il avait été conclu et les autres au motif que les primes considérées préexistaient à cet accord, qui avait à la fois confirmé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution de cette prime, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. Moyens produits au pourvoi principal n° J 17-19.281 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame X... S... les sommes de 7 562,59 ? à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Madame X... S... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 7 562,59 euros outre celui de 756,25 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ;
QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ;
QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame X... S...., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ;
QUE ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ;
QUE par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015 ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Madame X... S... ne justifie d'aucun élément en ce sens ;
QU' en revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Madame TZ... E..., agent de service, et à Madame CF... Q..., appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame X... S... et travaillant sur le même site, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sauf à porter à 7 562,59 ? la somme allouée de ce chef telle que justifiée dans le tableau qu'elle soumet à la cour et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés, déjà inclus dans le calcul de cette prime annuelle" ;
ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une prime de treizième mois à deux salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame S..., en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "cette décision unilatérale ne résultait pas de l'application de la loi ou [de la nécessité] de compenser un préjudice spécifique", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame X... S... les sommes de 1 973,43 ? à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame X... S..., se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mesdames R..., K..., J... et D... et Monsieur GY... W..., situation attestée par Madame SL... L..., membre du comité d'établissement, et également admise par Monsieur MZ... Y..., son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 5 024,28 euros outre celui de 504,02euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014 ;
QUE tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Madame R... (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis ; qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective ;
QUE par ailleurs, elle reconnaît que Madame K..., agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mesdames J... et D..., qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique ; qu'elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence ;
QU'en l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Madame R... en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Madame K...) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...) ;
QUE comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera encore confirmé de ce chef, sauf à porter à 4 109 (5 024-915) ? la somme allouée de ce chef, outre celle de 410,90 ? au titre des congés payés afférents, tel que cela ressort du tableau qu'elle soumet à la cour" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demanderesse, tout comme quinze de ses collègues travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes, bénéficie d'une majoration de 20 % pour le paiement des heures travaillées le dimanche ; que l'une de ses collègues, Madame R..., bénéficie d'une majoration de 50 % que l'employeur a maintenue en tant qu'avantage acquis lorsque le site était géré par Sodhexo ; que [cependant] le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'est pas justifiée par une raison pertinente et objective, et ce même si une seule salariée perçoit un taux de majoration supérieur à celui de ses collègues" ;
1°) ALORS QU' ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Madame R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la Société Onet Services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait "le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Madame R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la Société Sodhexo lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne Société au sein d'Onet Services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...)" quand il ressortait de ses propres constatations que Madame K... exerçait les fonctions de "chef d'équipe" tandis que Madame S... occupait celles "d'agent de service" la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame X... S... les sommes de 11 663,07 ? à titre de prime de panier, celle de 9 113,20 ? à titre de prime de transport et celle de 300 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame X... S... sollicite le versement de 11 663,07 ? au titre d'une prime de panier et de 9 661,07 ? au titre d'une prime de transport en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé ''accords et négociations annuels'' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la Société Onet Services soutient que ces primes résultent d'un accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 et qui dispose notamment : "pas d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ;
QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
QUE par ailleurs, la Société Onet Services expose que ces primes sont justifiées par le fait que le site est isolé et éloigné du domicile des salariés et qu'en conséquence elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; que si l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 kilomètres et 8,1 kilomètres, peut obliger les salariés à se restaurer sur place et à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, l'employeur ne conteste pas que les salariés ont accès au lieu de restauration collective et au moyen de transport collectif gratuit du CEA, ainsi que le justifie l'intimée ; que dès lors, la Société Onet Services est mal fondée à soutenir que l'inégalité de traitement entre ses salariés de même catégorie professionnelle résulte de raisons objectives et pertinentes ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame X... S... au titre de la prime de panier, sauf à porter à 11 663,07 ? la somme allouée telle que justifiée dans le tableau soumis à la Cour et à ne pas ajouter des congés payés ; qu'en outre, la Société Onet Services sera condamnée à payer la somme de 9 113,20 (9 661,07 ? 547,87) ? au titre de la prime de transport pour la période allant du 27 juin 2007 à avril 2014" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord du 27 octobre 2010 passé entre la direction et les représentants syndicaux du site de Cadarache indique : "pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) qu'en premier lieu, ce document démontre que la prime de panier préexistait à cet accord ; que d'autre part, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant au bénéfice de cette prime, qui pourrait notamment tenir à l'existence ou non d'un restaurant d'entreprise accessible aux salariés ; qu'aucune raison objective n'est donnée quant à l'existence d'une différence de traitement sur ce point entre les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions (?)" ;
1°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la Société Onet Services avait justifié l'allocation d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux salariés du site de Cadarache par un accord d'établissement conclu le 27 octobre 2010 exclusivement applicable aux salariés de ce site, dans le cadre de la NGAO, qui prévoyait la revalorisation de ces deux primes et en déterminait le montant; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "? le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées", la cour d'appel a violé les articles L.2241-1, L.2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE habilités à instituer des différences de traitement présumées justifiées par voie d'accord collectif, les partenaires sociaux sont également légitimes à valider ou confirmer et en les reprenant dans un tel accord d'éventuelles différences de traitement opérées antérieurement par d'autres voies de droit, y compris par engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en excluant que l'accord du 27 octobre 2010 ait pu autoriser une différence de traitement présumée justifiée entre les salariés de l'établissement dans le cadre exclusif duquel il avait été conclu et les autres au motif que les primes considérées préexistaient à cet accord, qui avait à la fois confirmé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution de cette prime, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. Moyens produits au pourvoi principal n° K 17-19.282 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame A... B... les sommes de 4 860,89 ? à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Madame A... B... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 4 860,89 euros outre celui de 486,08 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ;
QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ;
QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame A... B... ., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ;
QUE ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ;
QUE par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015 ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Madame A... B... ne justifie d'aucun élément en ce sens ;
QU' en revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Madame TZ... E..., agent de service, et à Madame CF... Q..., appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame A... B... et travaillant sur le même site, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sauf à réduire à 4 860,89 ? la somme allouée de ce chef telle que justifiée dans le tableau qu'elle remet à la cour et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés, déjà inclus dans le calcul de cette prime annuelle" ;
ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une prime de treizième mois à deux salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame B... , en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "cette décision unilatérale ne résultait pas de l'application de la loi ou [de la nécessité] de compenser un préjudice spécifique", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame A... B... les sommes de 2 543,72 ? à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame A... B... , se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mesdames R..., K..., J... et D... et Monsieur GY... W..., situation attestée par Madame SL... L..., membre du comité d'établissement, et également admise par Monsieur MZ... Y..., son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 3 664,53 euros outre celui de 366,45 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014 ;
QUE tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Madame R... (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis ; qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective ;
QUE par ailleurs, elle reconnaît que Madame K..., agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mesdames J... et D..., qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique ; qu'elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence ;
QU'en l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Madame R... en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Madame K...) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...) ;
QUE comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera encore confirmé de ce chef, sauf à porter à 2 725,53 ? la somme allouée de ce chef, outre celle de 272,55 ? au titre des congés payés afférents, telle que justifiée dans le tableau qu'elle soumet à la Cour" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demanderesse, tout comme quinze de ses collègues travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes, bénéficie d'une majoration de 20 % pour le paiement des heures travaillées le dimanche ; que l'une de ses collègues, Madame R..., bénéficie d'une majoration de 50 % que l'employeur a maintenue en tant qu'avantage acquis lorsque le site était géré par Sodexho ; que [cependant] le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'est pas justifiée par une raison pertinente et objective, et ce même si une seule salariée perçoit un taux de majoration supérieur à celui de ses collègues" ;
1°) ALORS QU' ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Madame R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la Société Onet Services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait "le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Madame R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la Société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne Société au sein d'Onet Services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...)" quand il ressortait de ses propres constatations que Madame K... exerçait les fonctions de "chef d'équipe" tandis que Madame B... occupait celles "d'agent de service" la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame A... B... les sommes de 7 512 ? à titre de prime de panier, celle de 5 754,84 ? à titre de prime de transport et celle de 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame A... B... sollicite le versement de 7 512 ? au titre d'une prime de panier et de 6 354,32 ? au titre d'une prime de transport en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé ''accords et négociations annuels'' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la Société Onet Services soutient que ces primes résultent d'un accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 et qui dispose notamment : "pas d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ;
QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
QUE par ailleurs, la Société Onet Services expose que ces primes sont justifiées par le fait que le site est isolé et éloigné du domicile des salariés et qu'en conséquence elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; que si l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 kilomètres et 8,1 kilomètres, peut obliger les salariés à se restaurer sur place et à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, l'employeur ne conteste pas que les salariés ont accès au lieu de restauration collective et au moyen de transport collectif gratuit du CEA, ainsi que le justifie l'intimée ; que dès lors, la Société Onet Services est mal fondée à soutenir que l'inégalité de traitement entre ses salariés de même catégorie professionnelle résulte de raisons objectives et pertinentes ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame A... B... au titre de la prime de panier, sauf à réduire à 7 512 ? la somme allouée telle que justifiée dans le tableau soumis à la Cour et à ne pas ajouter des congés payés ; qu'en outre, la Société Onet Services sera condamnée à payer la somme de 5 754,84 (6 354,32-599,48) ? au titre de la prime de transport pour la période allant du 27 juin 2007 à avril 2014" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord du 27 octobre 2010 passé entre la direction et les représentants syndicaux du site de Cadarache indique : "pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) qu'en premier lieu, ce document démontre que la prime de panier préexistait à cet accord ; que d'autre part, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant au bénéfice de cette prime, qui pourrait notamment tenir à l'existence ou non d'un restaurant d'entreprise accessible aux salariés ; qu'aucune raison objective n'est donnée quant à l'existence d'une différence de traitement sur ce point entre les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions (?)" ;
1°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la Société Onet Services avait justifié l'allocation d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux salariés du site de Cadarache par un accord d'établissement conclu le 27 octobre 2010 exclusivement applicable aux salariés de ce site, dans le cadre de la NGAO, qui prévoyait la revalorisation de ces deux primes et en déterminait le montant; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "? le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées", la cour d'appel a violé les articles L.2241-1, L.2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE habilités à instituer des différences de traitement présumées justifiées par voie d'accord collectif, les partenaires sociaux sont également légitimes à valider ou confirmer et en les reprenant dans un tel accord d'éventuelles différences de traitement opérées antérieurement par d'autres voies de droit, y compris par engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en excluant que l'accord du 27 octobre 2010 ait pu autoriser une différence de traitement présumée justifiée entre les salariés de l'établissement dans le cadre exclusif duquel il avait été conclu et les autres au motif que les primes considérées préexistaient à cet accord, qui avait à la fois confirmé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution de cette prime, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. Moyens produits au pourvoi principal n° M 17-19.283 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame T... C... les sommes de 2 638,84 ? à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Madame T... C... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 4 840,65 euros outre celui de 484,06 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ;
QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ;
QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame T... C...., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ;
QUE ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ;
QUE par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015 ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Madame T... C... ne justifie d'aucun élément en ce sens ;
QU' en revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Madame TZ... E..., agent de service, et à Madame CF... Q..., appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame T... C... et travaillant sur le même site, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sauf à réduire à 2 638,84 la somme allouée de ce chef telle que justifiée dans le tableau qu'elle soumet à la cour et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés, déjà inclus dans le calcul de cette prime annuelle" ;
ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une prime de treizième mois à deux salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame O..., en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "cette décision unilatérale ne résultait pas de l'application de la loi ou [de la nécessité] de compenser un préjudice spécifique", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame T... C... les sommes de 1 137,97 ? à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame T... C..., se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mesdames R..., K..., J... et D... et Monsieur GY... W..., situation attestée par Madame SL... L..., membre du comité d'établissement, et également admise par Monsieur MZ... Y..., son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 1 703,97 euros outre celui de 170,39 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014 ;
QUE tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Madame R... (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis ; qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective ;
QUE par ailleurs, elle reconnaît que Madame K..., agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mesdames J... et D..., qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique ; qu'elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence ;
QU'en l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Madame R... en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Madame K...) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...) ;
QUE comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'il convient donc d'allouer à Madame O... la somme de 1 137,97 ? (1 703,97 ? 566) à ce titre, pour la période allant du 27 juin 2007 à décembre 2014, outre celle de 113,79 ? telle que justifiée dans le tableau qu'elle soumet à la Cour" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demanderesse, tout comme quinze de ses collègues travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes, bénéficie d'une majoration de 20 % pour le paiement des heures travaillées le dimanche ; que l'une de ses collègues, Madame R..., bénéficie d'une majoration de 50 % que l'employeur a maintenue en tant qu'avantage acquis lorsque le site était géré par Sodexho ; que [cependant] le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'est pas justifiée par une raison pertinente et objective, et ce même si une seule salariée perçoit un taux de majoration supérieur à celui de ses collègues" ;
1°) ALORS QU' ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Madame R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la Société Onet Services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait "le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Madame R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la Société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne Société au sein d'Onet Services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...)" quand il ressortait de ses propres constatations que Madame K... exerçait les fonctions de "chef d'équipe" tandis que Madame O... occupait celles "d'agent de service" la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame T... C... les sommes de 4 397,88 ? à titre de prime de panier, celle de 3 186,73 ? à titre de prime de transport et celle de 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame T... C... sollicite le versement de 8 236,16 ? au titre d'une prime de panier et de 6 837,76 ? au titre d'une prime de transport en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé ''accords et négociations annuels'' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la Société Onet Services soutient que ces primes résultent d'un accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 et qui dispose notamment : "pas d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ;
QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
QUE par ailleurs, la Société Onet Services expose que ces primes sont justifiées par le fait que le site est isolé et éloigné du domicile des salariés et qu'en conséquence elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; que si l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 kilomètres et 8,1 kilomètres, peut obliger les salariés à se restaurer sur place et à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, l'employeur ne conteste pas que les salariés ont accès au lieu de restauration collective et au moyen de transport collectif gratuit du CEA, ainsi que le justifie l'intimée ; que dès lors, la Société Onet Services est mal fondée à soutenir que l'inégalité de traitement entre ses salariés de même catégorie professionnelle résulte de raisons objectives et pertinentes ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame T... C... au titre de la prime de panier, sauf à réduire à 4 397,88 ? la somme allouée telle que justifiée dans le tableau soumis à la Cour et à ne pas ajouter des congés payés ; qu'en outre, la Société Onet Services sera condamnée à payer la somme de 3 186,73 ? au titre de la prime de transport pour la période allant du 27 juin 2007 à avril 2014" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord du 27 octobre 2010 passé entre la direction et les représentants syndicaux du site de Cadarache indique : "pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) qu'en premier lieu, ce document démontre que la prime de panier préexistait à cet accord ; que d'autre part, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant au bénéfice de cette prime, qui pourrait notamment tenir à l'existence ou non d'un restaurant d'entreprise accessible aux salariés ; qu'aucune raison objective n'est donnée quant à l'existence d'une différence de traitement sur ce point entre les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions (?)" ;
1°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la Société Onet Services avait justifié l'allocation d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux salariés du site de Cadarache par un accord d'établissement conclu le 27 octobre 2010 exclusivement applicable aux salariés de ce site, dans le cadre de la NGAO, qui prévoyait la revalorisation de ces deux primes et en déterminait le montant; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "? le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées", la cour d'appel a violé les articles L.2241-1, L.2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE habilités à instituer des différences de traitement présumées justifiées par voie d'accord collectif, les partenaires sociaux sont également légitimes à valider ou confirmer et en les reprenant dans un tel accord d'éventuelles différences de traitement opérées antérieurement par d'autres voies de droit, y compris par engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en excluant que l'accord du 27 octobre 2010 ait pu autoriser une différence de traitement présumée justifiée entre les salariés de l'établissement dans le cadre exclusif duquel il avait été conclu et les autres au motif que les primes considérées préexistaient à cet accord, qui avait à la fois confirmé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution de cette prime, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
Moyens produits au pourvoi principal n° Q 17-19.286 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame Z... H... les sommes de 4 897,06 ? à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Madame Z... H... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 4 897,06 euros outre celui de 489,70 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ;
QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ;
QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame Z... H...., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ;
QUE ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ;
QUE par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015 ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Madame Z... H... ne justifie d'aucun élément en ce sens ;
QU' en revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Madame TZ... E..., agent de service, et à Madame CF... Q..., appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame Z... H... et travaillant sur le même site, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sauf à réduire à 4 897,06 euros la somme allouée de ce chef telle que sollicitée et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés, déjà inclus dans le calcul de cette prime annuelle" ;
ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une prime de treizième mois à deux salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame H..., en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "cette décision unilatérale ne résultait pas de l'application de la loi ou [de la nécessité] de compenser un préjudice spécifique", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame Z... H... les sommes de 2 104,53 ? à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame Z... H..., se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mesdames R..., K..., J... et D... et Monsieur GY... W..., situation attestée par Madame SL... L..., membre du comité d'établissement, et également admise par Monsieur MZ... Y..., son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 2 855,03 euros outre celui de 285,50 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014 ;
QUE tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Madame R... (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis ; qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective ;
QUE par ailleurs, elle reconnaît que Madame K..., agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mesdames J... et D..., qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique ; qu'elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence ;
QU'en l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Madame R... en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Madame K...) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...) ;
QUE comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera encore confirmé de ce chef, sauf à porter à 2 104,53 (2 855,03-750,50) ? la somme allouée de ce chef, outre celle de 210,45 ? au titre des congés payés afférents, tel que cela ressort du tableau qu'elle soumet à la cour" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demanderesse, tout comme quinze de ses collègues travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes, bénéficie d'une majoration de 20 % pour le paiement des heures travaillées le dimanche ; que l'une de ses collègues, Madame R..., bénéficie d'une majoration de 50 % que l'employeur a maintenue en tant qu'avantage acquis lorsque le site était géré par Sodexho ; que [cependant] le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'est pas justifiée par une raison pertinente et objective, et ce même si une seule salariée perçoit un taux de majoration supérieur à celui de ses collègues" ;
1°) ALORS QU' ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Madame R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la Société Onet Services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait "le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Madame R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la Société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne Société au sein d'Onet Services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...)" quand il ressortait de ses propres constatations que Madame K... exerçait les fonctions de "chef d'équipe" tandis que Madame H... occupait celles "d'agent de service" la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame Z... H... les sommes de 7 771,86 ? à titre de prime de panier, celle de 6 212,12 ? à titre de prime de transport et celle de 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame Z... H... sollicite le versement de 8 416,3621 ? au titre d'une prime de panier et de 7 307,66 ? au titre d'une prime de transport en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé ''accords et négociations annuels'' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la Société Onet Services soutient que ces primes résultent d'un accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 et qui dispose notamment : "pas d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ;
QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
QUE par ailleurs, la Société Onet Services expose que ces primes sont justifiées par le fait que le site est isolé et éloigné du domicile des salariés et qu'en conséquence elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; que si l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 kilomètres et 8,1 kilomètres, peut obliger les salariés à se restaurer sur place et à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, l'employeur ne conteste pas que les salariés ont accès au lieu de restauration collective et au moyen de transport collectif gratuit du CEA, ainsi que le justifie l'intimée ; que dès lors, la Société Onet Services est mal fondée à soutenir que l'inégalité de traitement entre ses salariés de même catégorie professionnelle résulte de raisons objectives et pertinentes ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame Z... H... au titre de la prime de panier, sauf à réduire à 7 771,86 ? la somme allouée telle que justifiée dans le tableau soumis à la Cour et à ne pas ajouter des congés payés ; qu'en outre, la Société Onet Services sera condamnée à payer la somme de 6 212,12 (6 642,60 ? 430,48) ? au titre de la prime de transport pour la période allant du 27 juin 2007 à avril 2014" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord du 27 octobre 2010 passé entre la direction et les représentants syndicaux du site de Cadarache indique : "pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) qu'en premier lieu, ce document démontre que la prime de panier préexistait à cet accord ; que d'autre part, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant au bénéfice de cette prime, qui pourrait notamment tenir à l'existence ou non d'un restaurant d'entreprise accessible aux salariés ; qu'aucune raison objective n'est donnée quant à l'existence d'une différence de traitement sur ce point entre les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions (?)" ;
1°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la Société Onet Services avait justifié l'allocation d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux salariés du site de Cadarache par un accord d'établissement conclu le 27 octobre 2010 exclusivement applicable aux salariés de ce site, dans le cadre de la NGAO, qui prévoyait la revalorisation de ces deux primes et en déterminait le montant; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "? le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées", la cour d'appel a violé les articles L.2241-1, L.2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE habilités à instituer des différences de traitement présumées justifiées par voie d'accord collectif, les partenaires sociaux sont également légitimes à valider ou confirmer et en les reprenant dans un tel accord d'éventuelles différences de traitement opérées antérieurement par d'autres voies de droit, y compris par engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en excluant que l'accord du 27 octobre 2010 ait pu autoriser une différence de traitement présumée justifiée entre les salariés de l'établissement dans le cadre exclusif duquel il avait été conclu et les autres au motif que les primes considérées préexistaient à cet accord, qui avait à la fois confirmé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution de cette prime, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. Moyens produits au pourvoi principal n° S 17-19.288 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame U... WW... les sommes de 6 585,40 ? à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Madame U... WW... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 6 585,40 euros outre celui de 658,54 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ;
QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ;
QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame U... WW...., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ;
QUE ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ;
QUE par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015 ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Madame U... WW... ne justifie d'aucun élément en ce sens ;
QU' en revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Madame TZ... E..., agent de service, et à Madame CF... Q..., appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame U... WW... et travaillant sur le même site, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sauf à réduire à 6 585,40 la somme allouée de ce chef telle que justifiée dans le tableau qu'elle soumet à la cour et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés, déjà inclus dans le calcul de cette prime annuelle" ;
ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une prime de treizième mois à deux salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame P..., en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "cette décision unilatérale ne résultait pas de l'application de la loi ou [de la nécessité] de compenser un préjudice spécifique", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame U... WW... les sommes de 4 016,57 ? à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame U... WW..., se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mesdames R..., K..., J... et D... et Monsieur GY... W..., situation attestée par Madame SL... L..., membre du comité d'établissement, et également admise par Monsieur MZ... Y..., son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 5 045,05 euros outre celui de 504,50 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter du mois de décembre 2007 et arrêté au mois de décembre 2014 ;
QUE tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Madame R... (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis ; qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective ;
QUE par ailleurs, elle reconnaît que Madame K..., agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mesdames J... et D..., qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique ; qu'elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence ;
QU'en l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Madame R... en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Madame K...) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...) ;
QUE comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera encore confirmé de ce chef, sauf à porter à 4 016,57 (5 045,07 ? 1 028,50) ? la somme allouée de ce chef, outre celle de 401,65 ? au titre des congés payés afférents, tel que cela ressort du tableau qu'elle soumet à la cour" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demanderesse, tout comme quinze de ses collègues travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes, bénéficie d'une majoration de 20 % pour le paiement des heures travaillées le dimanche ; que l'une de ses collègues, Madame R..., bénéficie d'une majoration de 50 % que l'employeur a maintenue en tant qu'avantage acquis lorsque le site était géré par Sodexho ; que [cependant] le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'est pas justifiée par une raison pertinente et objective, et ce même si une seule salariée perçoit un taux de majoration supérieur à celui de ses collègues" ;
1°) ALORS QU' ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Madame R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la Société Onet Services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait "le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Madame R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la Société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne Société au sein d'Onet Services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...)" quand il ressortait de ses propres constatations que Madame K... exerçait les fonctions de "chef d'équipe" tandis que Madame P... occupait celles "d'agent qualifié de service" la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame U... WW... les sommes de 10 697,44 ? à titre de prime de panier, celle de 8 474,86 ? à titre de prime de transport et celle de 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame U... WW... sollicite le versement de 10 697,44 ? au titre d'une prime de panier et de 9 703,90 ? au titre d'une prime de transport en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé ''accords et négociations annuels'' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la Société Onet Services soutient que ces primes résultent d'un accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 et qui dispose notamment : "pas d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ;
QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
QUE par ailleurs, la Société Onet Services expose que ces primes sont justifiées par le fait que le site est isolé et éloigné du domicile des salariés et qu'en conséquence elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; que si l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 kilomètres et 8,1 kilomètres, peut obliger les salariés à se restaurer sur place et à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, l'employeur ne conteste pas que les salariés ont accès au lieu de restauration collective et au moyen de transport collectif gratuit du CEA, ainsi que le justifie l'intimée ; que dès lors, la Société Onet Services est mal fondée à soutenir que l'inégalité de traitement entre ses salariés de même catégorie professionnelle résulte de raisons objectives et pertinentes ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame U... WW... au titre de la prime de panier, sauf à réduire à 10 697,44 ? la somme allouée telle que justifiée dans le tableau soumis à la Cour et à ne pas ajouter des congés payés ; qu'en outre, la Société Onet Services sera condamnée à payer la somme de 8 474,86 (9 073-598,23) ? au titre de la prime de transport pour la période allant du 27 juin 2007 à avril 2014" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord du 27 octobre 2010 passé entre la direction et les représentants syndicaux du site de Cadarache indique : "pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) qu'en premier lieu, ce document démontre que la prime de panier préexistait à cet accord ; que d'autre part, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant au bénéfice de cette prime, qui pourrait notamment tenir à l'existence ou non d'un restaurant d'entreprise accessible aux salariés ; qu'aucune raison objective n'est donnée quant à l'existence d'une différence de traitement sur ce point entre les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions (?)" ;
1°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la Société Onet Services avait justifié l'allocation d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux salariés du site de Cadarache par un accord d'établissement conclu le 27 octobre 2010 exclusivement applicable aux salariés de ce site, dans le cadre de la NGAO, qui prévoyait la revalorisation de ces deux primes et en déterminait le montant; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "? le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées", la cour d'appel a violé les articles L.2241-1, L.2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE habilités à instituer des différences de traitement présumées justifiées par voie d'accord collectif, les partenaires sociaux sont également légitimes à valider ou confirmer et en les reprenant dans un tel accord d'éventuelles différences de traitement opérées antérieurement par d'autres voies de droit, y compris par engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en excluant que l'accord du 27 octobre 2010 ait pu autoriser une différence de traitement présumée justifiée entre les salariés de l'établissement dans le cadre exclusif duquel il avait été conclu et les autres au motif que les primes considérées préexistaient à cet accord, qui avait à la fois confirmé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution de cette prime, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. Moyens produits au pourvoi principal n° U 17-19.290 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame ZB... L... les sommes de 5 567,16 ? à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Madame ZB... L... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 5 567,16 euros outre celui de 556,71 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ;
QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ;
QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame ZB... L...., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ;
QUE ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ;
QUE par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015 ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Madame ZB... L... ne justifie d'aucun élément en ce sens ;
QU' en revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Madame TZ... E..., agent de service, et à Madame CF... Q..., appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame ZB... L... et travaillant sur le même site, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sauf à réduire à 5 567,16 ? la somme allouée de ce chef telle que justifiée dans le tableau qu'elle soumet à la cour et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés, déjà inclus dans le calcul de cette prime annuelle" ;
ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une prime de treizième mois à deux salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame L..., en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "cette décision unilatérale ne résultait pas de l'application de la loi ou [de la nécessité] de compenser un préjudice spécifique", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame ZB... L... les sommes de 3 351,35 ? à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame ZB... L..., se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mesdames R..., K..., J... et D... et Monsieur GY... W..., situation attestée par Madame SL... L..., membre du comité d'établissement, et également admise par Monsieur MZ... Y..., son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 4 626,43 euros outre celui de 462,64 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter du mois de décembre 2007 et arrêté au mois de décembre 2014 ;
QUE tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Madame R... (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis ; qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective ;
QUE par ailleurs, elle reconnaît que Madame K..., agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mesdames J... et D..., qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique ; qu'elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence ;
QU'en l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Madame R... en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Madame K...) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...) ;
QUE comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera encore confirmé de ce chef, sauf à réduire à 3 351,35 ? la somme allouée de ce chef, outre celle de 335,13 ? au titre des congés payés afférents, tel que cela résulte du tableau qu'elle soumet à la cour" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demanderesse, tout comme quinze de ses collègues travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes, bénéficie d'une majoration de 20 % pour le paiement des heures travaillées le dimanche ; que l'une de ses collègues, Madame R..., bénéficie d'une majoration de 50 % que l'employeur a maintenue en tant qu'avantage acquis lorsque le site était géré par Sodexho ; que [cependant] le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'est pas justifiée par une raison pertinente et objective, et ce même si une seule salariée perçoit un taux de majoration supérieur à celui de ses collègues" ;
1°) ALORS QU' ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Madame R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la Société Onet Services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait "le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Madame R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la Société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne Société au sein d'Onet Services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...)" quand il ressortait de ses propres constatations que Madame K... exerçait les fonctions de "chef d'équipe" tandis que Madame L... occupait celles "d'agent qualifié de service" la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame ZB... L... les sommes de 11 215,99 ? à titre de prime de panier, celle de 8 788,85 ? à titre de prime de transport et celle de 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame ZB... L... sollicite le versement de 11 245,99 ? au titre d'une prime de panier et de 9 348,92 ? au titre d'une prime de transport en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé ''accords et négociations annuels'' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la Société Onet Services soutient que ces primes résultent d'un accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 et qui dispose notamment : "pas d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ;
QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
QUE par ailleurs, la Société Onet Services expose que ces primes sont justifiées par le fait que le site est isolé et éloigné du domicile des salariés et qu'en conséquence elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; que si l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 kilomètres et 8,1 kilomètres, peut obliger les salariés à se restaurer sur place et à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, l'employeur ne conteste pas que les salariés ont accès au lieu de restauration collective et au moyen de transport collectif gratuit du CEA, ainsi que le justifie l'intimée ; que dès lors, la Société Onet Services est mal fondée à soutenir que l'inégalité de traitement entre ses salariés de même catégorie professionnelle résulte de raisons objectives et pertinentes ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame ZB... L... au titre de la prime de panier, sauf à réduire à 11 215,99 ? la somme allouée telle que justifiée dans le tableau soumis à la Cour et à ne pas ajouter des congés payés ; qu'en outre, la Société Onet Services sera condamnée à payer la somme de 8 788,85 ? au titre de la prime de transport pour la période allant du 27 juin 2007 à avril 2014" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord du 27 octobre 2010 passé entre la direction et les représentants syndicaux du site de Cadarache indique : "pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) qu'en premier lieu, ce document démontre que la prime de panier préexistait à cet accord ; que d'autre part, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant au bénéfice de cette prime, qui pourrait notamment tenir à l'existence ou non d'un restaurant d'entreprise accessible aux salariés ; qu'aucune raison objective n'est donnée quant à l'existence d'une différence de traitement sur ce point entre les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions (?)" ;
1°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la Société Onet Services avait justifié l'allocation d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux salariés du site de Cadarache par un accord d'établissement conclu le 27 octobre 2010 exclusivement applicable aux salariés de ce site, dans le cadre de la NGAO, qui prévoyait la revalorisation de ces deux primes et en déterminait le montant; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "? le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées", la cour d'appel a violé les articles L.2241-1, L.2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE habilités à instituer des différences de traitement présumées justifiées par voie d'accord collectif, les partenaires sociaux sont également légitimes à valider ou confirmer et en les reprenant dans un tel accord d'éventuelles différences de traitement opérées antérieurement par d'autres voies de droit, y compris par engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en excluant que l'accord du 27 octobre 2010 ait pu autoriser une différence de traitement présumée justifiée entre les salariés de l'établissement dans le cadre exclusif duquel il avait été conclu et les autres au motif que les primes considérées préexistaient à cet accord, qui avait à la fois confirmé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution de cette prime, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
Moyens produits au pourvoi principal n° X 17-19.293 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame WP... G... les sommes de 7 042,16 ? à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Madame WP... G... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 7 042,16 euros outre celui de 704,21 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ;
QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ;
QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame WP... G...., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ;
QUE ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ;
QUE par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015 ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Madame WP... G... ne justifie d'aucun élément en ce sens ;
QU' en revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Madame TZ... E..., agent de service, et à Madame CF... Q..., appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame WP... G... et travaillant sur le même site, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sauf à réduire à 7 042,16 la somme allouée de ce chef telle que sollicitée et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés, déjà inclus dans le calcul de cette prime annuelle" ;
ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une prime de treizième mois à deux salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame G..., en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "cette décision unilatérale ne résultait pas de l'application de la loi ou [de la nécessité] de compenser un préjudice spécifique", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame WP... G... les sommes de 4 146,34 ? à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame WP... G..., se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mesdames R..., K..., J... et D... et Monsieur GY... W..., situation attestée par Madame SL... L..., membre du comité d'établissement, et également admise par Monsieur MZ... Y..., son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 5 114,64 euros outre celui de [511,46] euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter du mois de décembre 2007 et arrêté au mois de décembre 2014 ;
QUE tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Madame R... (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis ; qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective ;
QUE par ailleurs, elle reconnaît que Madame K..., agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mesdames J... et D..., qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique ; qu'elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence ;
QU'en l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Madame R... en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Madame K...) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...) ;
QUE comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera encore confirmé de ce chef, sauf à porter à 4 146,34 ? la somme allouée de ce chef, outre celle de 414,63 ? au titre des congés payés afférents, tel que cela ressort du tableau qu'elle soumet à la cour" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demanderesse, tout comme quinze de ses collègues travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes, bénéficie d'une majoration de 20 % pour le paiement des heures travaillées le dimanche ; que l'une de ses collègues, Madame R..., bénéficie d'une majoration de 50 % que l'employeur a maintenue en tant qu'avantage acquis lorsque le site était géré par Sodexho ; que [cependant] le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'est pas justifiée par une raison pertinente et objective, et ce même si une seule salariée perçoit un taux de majoration supérieur à celui de ses collègues" ;
1°) ALORS QU' ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Madame R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la Société Onet Services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait "le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Madame R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la Société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne Société au sein d'Onet Services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...)" quand il ressortait de ses propres constatations que Madame K... exerçait les fonctions de "chef d'équipe" tandis que Madame G... occupait celles "d'agent qualifié de service" la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame WP... G... les sommes de 11 598,12 ? à titre de prime de panier, celle de 9 088,25 ? à titre de prime de transport et celle de 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame WP... G... sollicite le versement de 11 598,12 ? au titre d'une prime de panier et de 9 648,98 ? au titre d'une prime de transport en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé ''accords et négociations annuels'' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la Société Onet Services soutient que ces primes résultent d'un accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 et qui dispose notamment : "pas d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ;
QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
QUE par ailleurs, la Société Onet Services expose que ces primes sont justifiées par le fait que le site est isolé et éloigné du domicile des salariés et qu'en conséquence elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; que si l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 kilomètres et 8,1 kilomètres, peut obliger les salariés à se restaurer sur place et à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, l'employeur ne conteste pas que les salariés ont accès au lieu de restauration collective et au moyen de transport collectif gratuit du CEA, ainsi que le justifie l'intimée ; que dès lors, la Société Onet Services est mal fondée à soutenir que l'inégalité de traitement entre ses salariés de même catégorie professionnelle résulte de raisons objectives et pertinentes ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame WP... G... au titre de la prime de panier, sauf à porter à 11 598,12 ? la somme allouée telle que justifiée dans le tableau soumis à la Cour et à ne pas ajouter des congés payés ; qu'en outre, la Société Onet Services sera condamnée à payer la somme de 9 088,25 ? au titre de la prime de transport pour la période allant du 27 juin 2007 à avril 2014" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord du 27 octobre 2010 passé entre la direction et les représentants syndicaux du site de Cadarache indique : "pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) qu'en premier lieu, ce document démontre que la prime de panier préexistait à cet accord ; que d'autre part, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant au bénéfice de cette prime, qui pourrait notamment tenir à l'existence ou non d'un restaurant d'entreprise accessible aux salariés ; qu'aucune raison objective n'est donnée quant à l'existence d'une différence de traitement sur ce point entre les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions (?)" ;
1°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la Société Onet Services avait justifié l'allocation d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux salariés du site de Cadarache par un accord d'établissement conclu le 27 octobre 2010 exclusivement applicable aux salariés de ce site, dans le cadre de la NGAO, qui prévoyait la revalorisation de ces deux primes et en déterminait le montant; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "? le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées", la cour d'appel a violé les articles L.2241-1, L.2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE habilités à instituer des différences de traitement présumées justifiées par voie d'accord collectif, les partenaires sociaux sont également légitimes à valider ou confirmer et en les reprenant dans un tel accord d'éventuelles différences de traitement opérées antérieurement par d'autres voies de droit, y compris par engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en excluant que l'accord du 27 octobre 2010 ait pu autoriser une différence de traitement présumée justifiée entre les salariés de l'établissement dans le cadre exclusif duquel il avait été conclu et les autres au motif que les primes considérées préexistaient à cet accord, qui avait à la fois confirmé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution de cette prime, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. Moyens produits au pourvoi principal n° Y 17-19.294 par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Onet services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame SL... L... les sommes de 7 043,93 ? à titre de rappel de prime de fin d'année et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " Madame SL... L... sollicite un rappel au titre de la prime de fin d'année d'un montant de 7 043,93 euros outre celui de 704,39 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter de l'année 2007 et arrêté au mois de décembre 2014, en faisant valoir qu'elle perçoit une prime égale à 20 % de sa rémunération mensuelle alors même qu'une prime égale à un mois de salaire a été allouée aux agents de maîtrise, cadres et secrétaires administratives, ces dernières faisant pourtant partie de la catégorie des employés-ouvriers ;
QU'aux termes de l'article L.3221-4 du code du travail ''sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse'' ;
QUE pour expliquer la différence de traitement dont se prévaut la salariée, la société Onet services fait valoir qu'elle n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels elle se réfère pour prétendre à l'égalité réclamée ; qu'elle justifie des différentes fonctions exercées au sein de la société en produisant aux débats un organigramme générique faisant ressortir les différentes catégories de personnel au sein d'une agence, avec le cadre hiérarchique applicable à chaque secteur d'activité (administratif ou exploitation) ; qu'en ce qui concerne le secteur ''exploitation'', cet organigramme démontre qu'il existe dans chaque agence un responsable d'exploitation ayant sous ses ordres deux responsables de secteurs, dirigeant eux-mêmes chefs d'équipe et agents de services ; qu'elle communique également les fiches de poste des agents de services, catégorie à laquelle appartient Madame SL... L...., des responsables de secteur et des assistants administratifs ; que ces fiches établissent que les responsables de secteur ont des fonctions d'encadrement (recrutement de personnel, réalisation des pointages....) mais aussi des attributions commerciales (suivi des clients en portefeuille, vente de travaux supplémentaires..), correspondant à des pratiques professionnelles très différentes de celles des agents de service ; que les fiches des assistants administratifs font ressortir que ces salariés exercent, outre des travaux de secrétariat et de comptabilité, des fonctions de gestion du personnel et de formation et doivent justifier pour leur embauche être titulaires d'un bac+2 ou d'une expérience professionnelle adéquate, exigences non visées dans les fiches relatives aux agents de services ; que les agents administratifs sont encore soumis, au vu des exemplaires de contrat de travail produits, à une clause de non-concurrence et à une obligation de discrétion et de secret professionnel ;
QUE ces différences constatées entre les postes au vu des fiches et contrats de travail sont de nature à justifier une inégalité dans les rémunérations entre les employés d'une même entreprise, s'agissant de catégories professionnelles distinctes, et notamment l'octroi d'un treizième mois uniquement à certaines catégories de salariés ;
QUE par ailleurs, la société Onet Services produit aux débats un accord signé le 27 octobre 2010 par les différentes organisations syndicales présentes, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, qui fixe le montant de la prime de fin d'année versée aux salariés du Centre de Cadarache, de 2010 à 2015 ;
QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives (ce qui est le cas d'espèce) sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération professionnelle ; que Madame SL... L... ne justifie d'aucun élément en ce sens ;
QU' en revanche, il est établi qu'une prime de treizième mois a été versée à Madame TZ... E..., agent de service, et à Madame CF... Q..., appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame SL... L... et travaillant sur le même site, et ce, dans le cadre d'avantages acquis antérieurement à la reprise de leur contrat de travail par la société Onet Services, sans que celle-ci ne justifie, ni même ne soutienne que cette décision unilatérale résulte de l'application de la loi ou est destinée à compenser un préjudice spécifique ; qu'il en résulte une inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande sauf à réduire à 7 043,93 la somme allouée de ce chef telle que justifiée dans le tableau qu'elle remet à la cour et à ne pas y ajouter une quelconque somme au titre des congés payés, déjà inclus dans le calcul de cette prime annuelle" ;
ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une prime de treizième mois à deux salariées appartenant à la même catégorie professionnelle que Madame L..., en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "cette décision unilatérale ne résultait pas de l'application de la loi ou [de la nécessité] de compenser un préjudice spécifique", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame SL... L... les sommes de 4 290,92 ? à titre de "complément de majoration des dimanches travaillés", outre les congés payés y afférents et 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " aux termes de la convention collective applicable, les salariés qui sont amenés à travailler le dimanche bénéficient d'une majoration de leur rémunération égale à 20 % ; que Madame SL... L..., se prévalant du fait que certains salariés bénéficient, de façon unilatérale, d'une majoration portée à 50 %, telles Mesdames R..., K..., J... et D... et Monsieur GY... W..., situation attestée par Madame SL... L..., membre du comité d'établissement, et également admise par Monsieur MZ... Y..., son directeur, dans le cadre de la réunion du 31 mai 2012, sollicite à ce titre un complément de majoration des dimanches travaillés d'un montant de 5 222,02 euros outre celui de 522,20 euros pour les congés payés afférents, selon décompte effectué à compter du mois de décembre 2007 et arrêté au mois de décembre 2014 ;
QUE tout en relevant le caractère insuffisant des éléments de preuve fournis à la cour, la société Onet Services admet qu'une des salariées citées, à savoir Madame R... (dont elle indique qu'elle ne travaille plus le dimanche) a pu bénéficier d'une telle majoration, expliquant que lors de son embauche, le 23 janvier 1995, elle a maintenu à celle-ci, qui avait déjà travaillé pour son compte dans le cadre d'une mise à disposition par une société de travail temporaire, cet avantage qui découlait de l'ancienne convention collective, en faisant une application très favorable des dispositions de l'article 1.02 de la nouvelle convention collective relatif au maintien des avantages acquis ; qu'elle ajoute qu'il s'agit là d'une décision exceptionnelle, justifiée par une modification de la convention collective applicable, raison tout à fait objective ;
QUE par ailleurs, elle reconnaît que Madame K..., agent de service, promue aux fonctions de chef d'équipe, a pu bénéficier à compter du 1er juillet 2009, d'une majoration de 50 % les dimanches travaillées, comme les deux autres chefs d'équipe, Mesdames J... et D..., qui en bénéficiaient déjà au titre des avantages acquis, et ce, dans le but de maintenir une relation de travail sereine et conforme à l'intérêt de l'entreprise, mais aussi pour compenser la perte par celle-ci d'une prime spécifique ; qu'elle souligne qu'il s'agit là encore d'un cas isolé, pour lequel elle fournit une justification objective et qui ne saurait servir de référence ;
QU'en l'état des pièces produites (avenant au contrat de travail de Madame R... en date du 31 janvier 1996, bulletins de salaire de Madame K...) et des explications fournies aux débats, il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...) ;
QUE comme vu supra, la société Onet n'expose pas de raisons objectives et pertinentes qui lui permettraient de justifier de l'inégalité de traitement ainsi créée avec ses autres employés, de même catégorie professionnelle et intervenant sur les mêmes sites ;
QU'en conséquence, le jugement sera encore confirmé de ce chef, sauf à porter à 4 290,92 (5 222,02 ? 931,10) ? la somme allouée de ce chef, outre celle de 429,09 ? au titre des congés payés afférents, tel que cela ressort du tableau qu'elle soumet à la cour" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "la demanderesse, tout comme quinze de ses collègues travaillant sur le site de l'Institut Paoli Calmettes, bénéficie d'une majoration de 20 % pour le paiement des heures travaillées le dimanche ; que l'une de ses collègues, Madame R..., bénéficie d'une majoration de 50 % que l'employeur a maintenue en tant qu'avantage acquis lorsque le site était géré par Sodexho ; que [cependant] le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne société au sein d'Onet services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'est pas justifiée par une raison pertinente et objective, et ce même si une seule salariée perçoit un taux de majoration supérieur à celui de ses collègues" ;
1°) ALORS QU' ayant pour objet de compenser le préjudice subi par les salariés du fait de la dénonciation d'un accord collectif dont ils tiraient ces avantages, le maintien des avantages acquis imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement à Madame R..., ancienne salariée mise à disposition, d'une majoration à hauteur de 50 % de la prime pour le travail du dimanche, convenu lors de son embauche à durée indéterminée par la Société Onet Services le 23 janvier 1995 en application de l'article 1-02 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 qui imposait "le maintien des avantages acquis individuellement antérieurement à son entrée en vigueur", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
2°) ALORS QUE le maintien des avantages acquis des salariés dont le contrat de travail est transféré avec le marché auquel ils sont affectés, imposé par voie de convention ou d'accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, constitue au profit de ces salariés la justification objective d'une différence de traitement ; qu'en déclarant injustifié au regard du principe d'égalité de traitement le versement d'une majoration de salaire de 50 % pour travail dominical à Madame R... au titre du maintien de cet avantage acquis au service de la Société Sodexho lors du transfert de son contrat de travail avec la reprise du marché Paoli Calmettes, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté qui impose au repreneur le maintien aux salariés concernés des droits tirés des dispositions contractuelles dont ils bénéficiaient dans l'entreprise sortante au jour du transfert, au motif inopérant que "le maintien des contrats de travail des salariés issus de l'ancienne Société au sein d'Onet Services ne résultant pas d'une obligation de la loi mais d'une reprise volontaire d'un marché de services par la Société Onet, la différence de traitement entre les salariés qui accomplissent le même travail sur le même chantier n'et pas justifiée par une raison pertinente et objective", la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement et les dispositions conventionnelles susvisées ;
3°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés fournissant un même travail ou un travail de valeur égale ; que tel n'est pas le cas des salariés exerçant des fonctions distinctes assorties de responsabilités différentes ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "? que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie de salariés et travaillant sur le même site, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 50 % les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis ou d'une décision unilatérale de l'employeur (en ce qui concerne Madame K...)" quand il ressortait de ses propres constatations que Madame K... exerçait les fonctions de "chef d'équipe" tandis que Madame L... occupait celles "d'agent de service" la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société Onet Services à verser à Madame SL... L... les sommes de 11 720,37 ? à titre de prime de panier, celle de 9 129,22 ? à titre de prime de transport et celle de 300 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au Syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône la somme de 10 ? à titre de dommages et intérêts et celle de 10 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE "Madame SL... L... sollicite le versement de 17 720,37 ? au titre d'une prime de panier et de 9 676,13 ? au titre d'une prime de transport en se prévalant d'une inégalité de traitement dans la mesure où la production aux débats d'un document intitulé ''accords et négociations annuels'' a révélé que les agents travaillant sur le site de Cadarache perçoivent une telle prime ; que la Société Onet Services soutient que ces primes résultent d'un accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 et qui dispose notamment : "pas d'augmentation pour la prime de panier" et prévoit une revalorisation de la prime de trajet ;
QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
QUE si en application des articles L.2241-1 et L.2241-2 du Code du travail, l'employeur est tenu, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, d'engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs et sur la durée et l'organisation du temps de travail, en l'espèce, le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées ;
QUE par ailleurs, la Société Onet Services expose que ces primes sont justifiées par le fait que le site est isolé et éloigné du domicile des salariés et qu'en conséquence elle ne fait que compenser les sujétions particulières qui y sont inhérentes ; que si l'isolement du site, les deux plus proches communes étant situées respectivement à 3,3 kilomètres et 8,1 kilomètres, peut obliger les salariés à se restaurer sur place et à se rendre sur le lieu de travail par des moyens de transport individuel ou collectif, l'employeur ne conteste pas que les salariés ont accès au lieu de restauration collective et au moyen de transport collectif gratuit du CEA, ainsi que le justifie l'intimée ; que dès lors, la Société Onet Services est mal fondée à soutenir que l'inégalité de traitement entre ses salariés de même catégorie professionnelle résulte de raisons objectives et pertinentes ;
QU'en conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame SL... L... au titre de la prime de panier, sauf à porter à 11 720,37 ? la somme allouée telle que sollicitée et à ne pas ajouter des congés payés ; qu'en outre, la Société Onet Services sera condamnée à payer la somme de 9 129,22 (9 676,13 ? 546,91) ? au titre de la prime de transport pour la période allant du 27 juin 2007 à avril 2014" ;
ET AUX MOTIFS adoptés QUE "l'accord du 27 octobre 2010 passé entre la direction et les représentants syndicaux du site de Cadarache indique : "pas d'augmentation pour la prime de panier (2 fois le MG) qu'en premier lieu, ce document démontre que la prime de panier préexistait à cet accord ; que d'autre part, aucune explication n'est donnée par l'employeur quant au bénéfice de cette prime, qui pourrait notamment tenir à l'existence ou non d'un restaurant d'entreprise accessible aux salariés ; qu'aucune raison objective n'est donnée quant à l'existence d'une différence de traitement sur ce point entre les salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant les mêmes fonctions (?)" ;
1°) ALORS QUE les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la Société Onet Services avait justifié l'allocation d'une prime de panier et d'une prime de trajet aux salariés du site de Cadarache par un accord d'établissement conclu le 27 octobre 2010 exclusivement applicable aux salariés de ce site, dans le cadre de la NGAO, qui prévoyait la revalorisation de ces deux primes et en déterminait le montant; qu'en retenant à l'appui de sa décision que "? le seul accord du 27 octobre 2010 produit aux débats résultant de cette négociation annuelle, sans autre élément, ne permet pas de retenir l'existence d'un accord d'établissement dont résulterait une différence de traitement entre salariés d'une même entreprise, de sorte que les primes de panier et de trajet octroyées aux salariés du site de Cadarache ne peuvent être considérées comme présumées justifiées", la cour d'appel a violé les articles L.2241-1, L.2241-2 du code du travail, ensemble l'accord du 27 octobre 2010 et le principe d'égalité de traitement ;
2°) ALORS QUE habilités à instituer des différences de traitement présumées justifiées par voie d'accord collectif, les partenaires sociaux sont également légitimes à valider ou confirmer et en les reprenant dans un tel accord d'éventuelles différences de traitement opérées antérieurement par d'autres voies de droit, y compris par engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en excluant que l'accord du 27 octobre 2010 ait pu autoriser une différence de traitement présumée justifiée entre les salariés de l'établissement dans le cadre exclusif duquel il avait été conclu et les autres au motif que les primes considérées préexistaient à cet accord, qui avait à la fois confirmé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution de cette prime, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. Moyen commun produit aux pourvois incidents par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mmes I..., H..., L..., O..., G..., P..., S..., L... et B... et le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande en paiement d'une prime de vacances ;
AUX MOTIFS QUE « [la salariée] revendique le versement d'une telle prime dont [elle] soutient qu'elle est versée à tous les salariés de l'agence de Cadarache et produit en ce sens le bulletin de salaire de M. Patrick M..., responsable d'exploitation, pour le mois de mai 2014, qui fait mention de cette prime à hauteur de la somme de 563.92 euros ; que la société Onet Services, qui conteste l'octroi d'une prime de vacances à l'ensemble des salariés de l'agence de Cadarache, objecte d'une part, que l'accord d'établissement passé avec les syndicats représentatifs dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire relatif au site de Cadarache en date du 27 octobre 2010 ne mentionne aucunement ladite prime et que, d'autre part, si M. M... l'a effectivement perçue, à titre purement individuel, c'est en raison de la nature de ses fonctions (responsable d'exploitation niveau MP4, catégorie d'agent de maîtrise), précisant qu'il ne perçoit aucune autre prime ; que s'il est démontré qu'une salariée, Mme V..., a perçu ladite prime, son versement ne concernait que la seule période 1989 à 1996 et était antérieure de plusieurs années à celle visée par la demande de [la salariée], et il n'est pas justifié du versement de cette prime à d'autre salariés ; que tel que vu supra, la société Onet justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail, de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe d'égalité ; que [la salariée] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera infirmé de ce chef » ;
ALORS QUE la différence de traitement doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'une différence de catégorie professionnelle entre des salariés placés dans une situation comparable au regard d'un avantage ne suffit pas, à elle seule, à exclure l'application du principe d'égalité dès lors que cet avantage résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour juger justifiée la disparité de traitement constatée entre M. M..., qui percevait la prime de vacances, et la salariée exposante, qui ne l'a pas perçue, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « tel que vu supra, la société Onet justifie par la production d'organigrammes, de fiches de postes de travail et de contrats de travail, de l'existence de distinctions catégorielles permettant des différences de traitement entre cadres, agents de maîtrise et autres salariés sans pour autant porter atteinte au principe d'égalité » ; qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi l'appartenance à des catégories professionnelles différentes justifierait en l'espèce l'attribution, ou non, d'une prime de vacances et sans rechercher si la différence de traitement constatée quant à l'octroi de ladite prime était justifiée par des raisons objectives matériellement vérifiables la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».
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