Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/03740
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/03740
Date de décision :
22 octobre 2024
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N° RG 22/03740 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRSO
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL L.BESSON-MOLLARD
la SCP TGA-AVOCATS
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 18/00299) rendu par le tribunal judiciaire de Gap en date du 27 septembre 2022, suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2022
APPELANTE :
S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et par Me Emmanuelle BOCK de la SCPA NABA et Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE DE L'IMMEUBLE LE [Adresse 13] représenté par son syndic en
exercice l'Agence du Parc pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7],
[Localité 1]
représenté et plaidant par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Mylène ROBERT de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, plaidant par Me Mylène ROBERT, avocat au barreau de Grenoble
S.A. COTE D'AZUR BATIMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, substitué par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Robin EVRARD de la société BOSIO EVRARD & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
M. [U] [F]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non représenté
S.A.R.L. SOCIETE ALPINE IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dissoute le 18 avril 2011
[Adresse 6] c/o EXA.F.I.D L'EDEN PARC
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Mme [D] [K], greffière stagiaire et Mme [Z] [O], agent contractuelle, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour, après prorogation du délibéré.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL société alpine immobilière de construction (SAIC), promoteur immobilier, assurée auprès de la société Albingia (dommage-ouvrage et responsabilité décennale), a fait construire un ensemble immobilier dénommé 'le [Adresse 13]', composé de huit appartements situés [Adresse 17] à [Localité 15] (Hautes-Alpes).
Les travaux ont été confiés notamment aux personnes suivantes :
- en qualité de maître d'oeuvre, M. [U] [F], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ;
- pour la réalisation de la toiture, la société Côte d'Azur bâtiment (CAB), assurée par la société Generali IARD (venant aux droits de la société Le Continent).
La société SINCO est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Côte d'Azur bâtiment pour la réalisation de la toiture.
Les 18 avril et 23 octobre 2007, la société SOCOTEC, contrôleur technique, a émis un avis défavorable en raison de la non conformité des travaux de toiture.
Le 18 décembre 2007, l'immeuble a fait l'objet d'un règlement de copropriété. Le 19 février 2008, plusieurs actes de vente en l'état futur d'achèvement ont été conclus entre la SAIC d'une part et, différents acquéreurs d'autre part, parmi lesquels les époux [X].
La SARL société alpine immobilière de construction (SAIC) a réceptionné l'ouvrage le 10 mars 2008 sans réserve.
Cette société a fait l'objet d'une liquidation amiable le 18 avril 2011. M. [S] [H] a été désigné en qualité de liquidateur.
A la suite de premières in'ltrations apparues en 2011, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre le 19 octobre 2011 auprès de la société Albingia et des travaux de reprise étaient con'és à l'entreprise Rouane, après une expertise de la Saretec qui a déposé un rapport le 16 décembre 2011.
Suite à de nouvelles plaintes, une nouvelle déclaration de sinistre était effectuée par le syndicat des copropriétaires le 17 avril 2012.
La SA Albingia a refusé le 14 juin 2012 de prendre en charge les nouveaux travaux de reprise, au motif qu'ils étaient connus, et donc apparents au moment de la réception.
Un expert judiciaire, Mme [C] [Y], a été désignée par ordonnance du juge des référés le 9 décembre 2012.
Par assignations du 21 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]', représenté par son syndic, l'Agence du Parc, a saisi le tribunal judiciaire de Gap aux fins d'indemnisation. La société Albingia a fait assigner en garantie M. [U] [F], la MAF, la société CAB et son assureur, la SA Generali IARD. Ces affaires ont été jointes le 20 juin 2018.
Par ordonnance du 24 avril 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande d'incident de la SA Albingia tendant à voir prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 22 février 2018 à son égard en raison de l'absence d'autorisation donnée au syndic d'agir à son encontre. Le 4 février 2020, la cour d'appel de Grenoble a infirmé cette décision.
Par assignation du 21 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a de nouveau fait assigner la société Albingia.
Par jugement en date du 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
- condamné in solidum la société AIC et son assureur la société Albingia, M. [U] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les travaux de reprise dans les termes des polices d'assurance souscrites, soit :
la somme de 147 363,40 euros HT pour la société AIC, son assureur Albingia et M.[U] [F] ;
la somme de 43 103,79 euros HT pour la MAF en raison du montant des travaux déclarés ;
- condamné la MAF à garantir la société Albingia de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 43 103,79 euros HT ;
- condamné in solidum M. [U] [F], les sociétés AIC, Albingia et MAF à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [U] [F], les sociétés AIC, Albingia et MAF aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration d'appel en date du 17 octobre 2022, la SA Albingia a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum la société AIC et son assureur la société Albingia, M. [U] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les travaux de reprise dans les termes des polices d'assurance souscrites, soit :
la somme de 147 363,40 euros HT pour la société AIC, son assureur Albingia et M. [U] [F] ;
la somme de 43 103,79 euros HT pour la MAF en raison du montant des travaux déclarés ;
- condamné la MAF à garantir la société Albingia de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 43 103,79 euros HT ;
- condamné in solidum M. [U] [F], les sociétés AIC, Albingia et MAF à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 ;
- condamné in solidum M. [U] [F], les sociétés AIC, Albingia et MAF aux dépens ;
- prononcé l'exécution provisoire ;
- rejeté les autres demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' a interjeté appel incident par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, la SA Albingia demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal, juger que les garanties de la compagnie Albingia, assureur dommages-ouvrage et constructeur non-réalisateur sont conditionnées par la responsabilité décennale des constructeurs, laquelle suppose en particulier la démonstration d'un vice caché à la date de la réception ;
- constater que le syndicat des copropriétaires reconnaît expressément le caractère apparent des dommages aux termes de son assignation ;
- juger que le caractère apparent ou non d'un dommage s'apprécie au regard du maître d'ouvrage ayant signé le procès-verbal de réception, en l'occurrence la société AIC ;
- juger que les dommages allégués étaient apparents aux yeux du maître d'ouvrage à la date de la réception du 10 mars 2008 et n'ont fait l'objet d'aucune réserve ;
- juger que la garantie décennale ne peut être, par conséquence, recherchée ;
- prononcer la mise hors de cause de la compagnie Albingia dont les garanties ne sont pas mobilisables ;
- subsidiairement, pour le cas où par extraordinaire une condamnation quelconque serait prononcée à l'encontre de la compagnie Albingia, juger que la responsabilité de M. [F], de la société Côte d'Azur bâtiment est présumée, dès lors que la garantie décennale est retenue, dont ces intervenants ne peuvent s'exonérer qu'en démontrant la cause étrangère, qui en l'espèce n'est pas rapportée ;
- juger qu'aucune responsabilité ne peut peser sur la société AIC s'agissant de la survenance des dommages allégués procédant de non-conformités et de malfaçons affectant les ouvrages à la réalisation desquels elle n'a pas personnellement participé ;
- juger que les constructeurs ont manqué à leur obligation d'information et de conseil vis-à-vis du maître d'ouvrage, et sont tenus d'une obligation de résultat qui n'a pas été atteinte ;
- condamner solidairement ou, à défaut, in solidum M. [F], son assureur la MAF, la société Côte d'Azur bâtiment, son assureur Generali IARD à relever et garantir intégralement la compagnie Albingia de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre et à lui rembourser toute indemnité qu'elle a été ou serait amenée à régler, et ce, en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires ;
- juger que la compagnie Albingia ne saurait être en toute hypothèse tenue que dans les limites et conditions de ses obligations contractuelles ;
- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence le [Adresse 13], Generali, la MAF, et, à défaut, tout succombant, à payer à la compagnie Albingia la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurence Besson Mollard aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les autres demandes, et, notamment, ses demandes sur le fondement de la garantie légale des constructeurs des articles 1792 et suivants du code civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et, en conséquence, de déclarer recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble et de :
1. Sur le fondement de la responsabilité décennale (article 1792 et suivants du code civil) :
- dire et juger que les malfaçons du complexe de toiture de l'immeuble du syndicat des copropriétaires rendent l'ouvrage impropre à sa destination ;
- dire et juger que les désordres allégués engagent la responsabilité solidaire, ou subsidiairement in solidum, de l'ensemble des promoteurs, locateurs d'ouvrage, et architecte défendeurs, et de leurs assureurs respectifs à l'égard du maître d'ouvrage ;
- en conséquence, condamner solidairement, ou subsidiairement in solidum, M. [F], architecte, la société Côte d'Azur bâtiment ainsi que les assureurs la compagnie MAF, Generali IARD, Albingia et la société alpine immobilière de construction à réparer le préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]', et à payer les sommes de 172 036,08 euros TTC s'agissant des travaux de reprise de la toiture et 4 000 euros s'agissant des travaux de réfection des enduits de l'appartement [X] ;
- condamner en tant que de besoin la MAF, assureur de M. [F], Generali, assureur de Côte d'Azur bâtiment, et Albingia, assureur de SAIC, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à l'encontre de leur assuré ;
- condamner in solidum la société AIC et son assureur la société Albingia, M. [U] [F] et son assureur la MAF à payer au syndicat des copropriétaires les travaux de reprise dans les termes des polices d'assurance souscrites, soit :
la somme de 147 3153 ,40 euros HT pour la société AIC, son assureur Albingia et M. [U] [F] ;
la somme de 43 103,79 euros HT pour la MAF en raison du montant des travaux déclarés ;
- condamner la MAF à garantir lasociété Albingia de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 43 103,79 euros HT ;
- condamner in solidum M. [U] [F], les sociétés AIC, Albingia et MAF à payer la somme de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [U] [F], les sociétés AIC, Albingia et MAF aux dépens ;
- prononcer l'exécution provisoire ;
- subsidiairement, condamner la compagnie Albingia en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage de l'immeuble en copropriété 'le [Adresse 13]' à réparer le préjudice causé au syndicat des copropriétaires, et à payer les sommes de 172 036,08 euros TTC s'agissant des travaux de reprise de la toiture et 4 000 euros s'agissant des travaux de réfection des enduits de M. [X] ;
2. Sur le fondement de la vente d'un immeuble à construire (article 1646-1 du code civil) : condamner la société alpine immobilière de construction et son assureur la compagnie Albingia à réparer le préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]', et à payer les sommes de 172 036,08 euros TTC s'agissant des travaux de reprise de la toiture et 4 000 euros s'agissant des travaux de réfection des enduits de l'appartement [X] ;
3. Très subsidiairement, si par impossible si la cour devait considérer que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun (article 1231-1) et de la faute dolosive (article 1231-3 du code civil) :
- condamner, in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et de la faute dolosive commise, M. [F], architecte, la société Côte d'Azur bâtiment ainsi que les assureurs la compagnie MAF, Generali IARD, Albingia et la société alpine immobilière de construction à réparer le préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]', et à payer les sommes de 172 036,08 euros TTC s'agissant des travaux de reprise de la toiture et 4 000 euros s'agissant des travaux de réfection des enduits de M. [X] ;
- condamner en tant que de besoin la MAF, Generali et Albingia à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à l'encontre de leur assuré ;
4. A titre infiniment subsidiaire, si la cour devait considérer qu'il n'existe pas de lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires, et les constructeurs précités (article 1240 et suivants du code civil) :
- condamner in solidum sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun M. [F] architecte, la société Côte d'Azur bâtiment, et la société alpine immobilière de construction et leur assureur respectif à réparer le préjudice causé au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' et à payer les sommes de 172 036,08 euros TTC s'agissant des travaux de reprise de la toiture et 4 000 euros s'agissant des travaux de réfection des enduits de M. [X] ;
- condamner en tant que de besoin la MAF, Generali et Albingia à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation prononcée à l'encontre de leur assuré ;
5. En tout état de cause :
- débouter l'appelant et les co-intimés de l'ensemble de leur demandes, fin et prétentions dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires 'le [Adresse 13]' ;
- condamner tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ce y compris les frais d'expertise judiciaire exposé par le syndicat des copropriétaires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2023, la SA Generali demande à la cour de :
- juger que les désordres allégués étaient connus et visibles à la réception, qu'ils n'ont pas fait l'objet de réserves de telle sorte que ni la responsabilité décennale ni la responsabilité civile contractuelle de la société Côte d'Azur bâtiment n'est susceptible d'être recherchée à raison de l'effet de purge des vices apparents attaché à la réception sans réserve ;
- juger que les désordres allégués ne sont pas susceptibles de mobiliser la garantie décennale de Generali ;
- juger que les désordres allégués ne sont pas davantage susceptibles de mobiliser la garantie responsabilité civile du contrat dont bénéficie la société Côte d'Azur bâtiment ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les désordres présentent un caractère apparent à la réception et sont purgés par la réception prononcée sans réserve ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé non mobilisables les garanties décennales et responsabilités civiles du contrat dont bénéficie la société Côte d'Azur bâtiment ;
- en conséquence, débouter la compagnie Albingia et tout concluant de leurs demandes de condamnations dirigées à l'encontre de Generali ;
- juger que la garantie responsabilité civile du contrat dont bénéficie la société Côte d'Azur bâtiment n'a pas vocation à reprendre la reprise de l'ouvrage de l'assuré compte tenu de l'exclusion contractuelle ;
- juger que Generali est en droit d'opposer l'exclusion de garantie prévu en cas de volonté délibéré de ne pas prendre en considération un avis défavorable du contrôleur technique ;
- en conséquence, débouter la compagnie Albingia et tout concluant dont le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]', la société Côte d'Azurbâtiment de l'ensemble de leurs demandes formulées à l'encontre de Generali ;
- À titre subsidiaire, juger que la compagnie Generali sera bien fondée en cas de réformation de la décision rendue à solliciter la condamnation in solidum de M. [F], maître d''uvre avec son assureur la MAF, la compagnie Albingia ès qualités d'assureur de la société SAIC, promoteur en liquidation dont seul le principe de responsabilité sera retenu, à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- juger Generali bien fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assuré la société Côte d'Azur bâtiment en cas de condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- juger que la compagnie Generali sera déclarée bien fondée à opposer erga omnes la franchise contractuelle pour les garanties facultatives ;
- voir condamner tout succombant à verser à la compagnie Generali une indemnité de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- voir condamner tout succombant aux entiers frais et dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2023, la Mutuelle des architectes français demande à la cour de la recevoir en son appel incident formé contre le jugement déféré et statuant à nouveau de :
- à titre principal :
rejeter les demandes formées contre elle en raison de la faute de la société SAIC, exonératoire de responsabilité de M. [F] suite à la réception sans réserve des travaux en présence de vices de constructions apparents à réception ;
rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' ;
- à titre subsidiaire : rejeter les demandes formée contre elle en raison de la faute dolosive commise par M. [F] et à tout le moins d'une faute inexcusable à l'origine des sommages, faute excluant l'application des garanties de la MAF ;
- à titre encore plus subsidiaire :
confirmer les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires 'le [Adresse 13]' sur la base des montant de travaux évalués par l'expert de justice ;
rejeter toutes autres demandes contre la MAF comme non fondées, notamment l'appel incident du syndicat des copropriétaires ;
confirmer le jugement sur le fait que la MAF ne doit ses garanties pour les condamnations mises à sa charge de M. [F] qu'à hauteur de la réduction proportionnelle de garantie de 29,25 % des condamnations mises à charge de M. [F] en raison de l'insuffisance de déclaration du chantier et de non-paiement de la prime d'assurance correspondante ;
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'opposabilité de la franchise contractuelle aux tiers et à l'assuré et condamner en sus la MAF sous déduction de la franchise contractuelle opposable prévue à l'article 4 des conditions particulières de la police d'assurance MAF souscrite ;
laisser à la charge de la SAIC et de son assureur Albingia 50 % des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires contre l'architecte et son assureur ;
pour le surplus, condamner in solidum en raison des fautes d'exécution commises par la société Côte d'Azur bâtiment et son assureur Generali IARD, la réception sans réserves des travaux en présence de fautes à l'origine des condamnations prononcées contre la MAF n'ayant pas d'effet exonératoire dans l'action récursoire de la MAF les sociétés Côte d'Azur bâtiment et Generali IARD, à la relever et garantir la MAF de toutes condamnations à hauteur de la quote part responsabilité finale de la société Côte d'Azur bâtiment au titre des désordres, préjudices, frais et dépens ;
- condamner la société Albingia à restituer et payer à la MAF les sommes indument réglées à hauteur de la somme de 42 716,60 euros outre intérêts au taux légal depuis le virement du 29 novembre 2022 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]', la société Albingia, et tous concluants contre la MAF à lui payer les sommes suivantes :
chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
les entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appels distraits au profit de Me Mylène Robert de la SELARL Deniau, avocat au barreau de Grenoble, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2023, la SA Côte d'Azur bâtiment demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de :
- déclarer irrecevable et mal fondés la société Albingia et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' en leurs demandes contre la société Côte d'Azur bâtiment ;
- les débouter, tout comme la MAF en son appel incident, de toutes leurs demandes contre elle ;
- subsidiairement, condamner M. [F], la société SINCO et la société SAIC et l'assureur MAF à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- condamner en toute hypothèse la SA Generali IARD à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- déclarer la SA Generali IARD irrecevable en son refus de garantie après l'avoir admise par conclusions antérieures ;
- rejeter comme non-fondées toutes demandes contraires ;
- condamner tout succombant à payer à la concluante la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les conclusions de la SA Albingia ont été notifiées à M. [U] [F], intimé défaillant, par procès-verbal de recherches infructueuses le 21 juin 2023 et à la SARL société alpine immobilière de construction selon les mêmes modalités le 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [U] [F] et la SARL société alpine immobilière, représentée par son liquidateur, qui n'ont pas constitué avocat, n'ont pas été atteints pas la signification de l'acte d'appel ; le présent arrêt est rendu par défaut.
1. Sur la responsabilité des constructeurs
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble soutient que le vice de construction relevé par l'expert n'avait pas de caractère apparent et les conséquences dommageables n'étaient pas connues dans toute leur ampleur au moment de la réception des travaux.
La SA Albingia, assureur de la SARL SAIC, soutient que le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve du caractère caché des dommages lors de la réception des travaux voire reconnaît que les désordres étaient apparents.
La SARL CAB réplique que sa responsabilité ne peut être recherchée au motif que la réception sans réserve en présence de vices apparents, voire de simples non-conformités contractuelles, produit un effet de purge et le maître de l'ouvrage comme l'acquéreur de l'ouvrage ne peuvent plus agir en justice pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés, quel que soit le fondement envisagé de leur action.
La SA Generali, assureur de la SARL CAB, soutient que le promoteur et tous les intervenants ne pouvaient pas ignorer que la couverture réalisée n'était pas conforme aux règles en vigueur, ce que reconnaît le syndicat des copropriétaires aux termes de son acte introductif d'instance.
La Mutuelle des architectes français soutient que la SAIC était un professionnel de la construction et avait, à ce titre, pleinement conscience des conséquences de l'absence d'émission de réserves lors des opérations de réception des travaux quant aux conséquences prévisibles bien connues en montagne. Le comportement fautif du maître de l'ouvrage qui a réceptionné les travaux en pleine connaissance de vice de construction est exonératoire de toute responsabilité de M. [F], rendant sans objet les demandes de condamnation à son encontre.
Réponse de la cour
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Les désordres apparents sont couverts par une réception sans réserve et empêchent toute action en responsabilité (Civ. 3ème, 4 novembre 1999, n° 98-10.694, et récemment Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n° 18-19.687). Un désordre est considéré comme apparent s'il est démontré qu'il ne pouvait qu'être connu du maître de l'ouvrage avant la réception (Civ. 3ème, 2'octobre 2001, n°' 99-17.117). Ce caractère apparent ou caché s'apprécie au regard du maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 10 janvier1990, n° 88-14.656).
En revanche, n'est pas apparent, un désordre qui se révèle dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception (Civ. 3ème, 12 octobre 1994, n° 92-16.533 ; et plus récemment : 25 mai 2023, n° 22-10.734).
La SARL SAIC a procédé en sa qualité de maître de l'ouvrage à la réception de cet ouvrage par procès-verbal en date du 10 mars 2008. Ce document ne comporte aucune réserve.
Préalablement à cette réception, le cabinet Socotec a émis le 23 octobre 2007, à la demande du maître de l'ouvrage, la SARL SAIC, un avis aux termes duquel il a conclu suite à une visite sur le chantier le 19 octobre 2007 :
« Complexe de couverture
Nous émettons un avis défavorable sur le complexe mis en oeuvre.
Comme vu sur place, le complexe n'est pas conforme au guide des toitures en climat de montagne.
En effet, nous notons l'absence de pare-vapeur côté intérieur et surtout l'absence d'étanchéité sous le bac acier. La membrane utilisée est un pare-vapeur de type delta-reflex ce qui n'est pas acceptable ».
Par suite, en regard des désordres relevés par le contrôleur technique et portés à la connaissance du maître de l'ouvrage avant réception, comme l'a jugé la juridiction de première instance, le risque d'infiltrations consécutives aux malfaçons connues du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre étaient prévisibles. De surcroît, en sa qualité de professionnel de la conception d'opérations immobilières et donc de professionnel averti, la SARL SAIC ne pouvait ignorer les conséquences prévisibles des désordres constatés.
L'ignorance des acquéreurs quant à l'existence de désordres relève de la responsabilité de la SARL SAIC en qualité de vendeur.
Il s'en déduit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, acquéreur auquel l'action en responsabilité des constructeurs a été transmise en application de l'article 1792 du code civil, n'est pas recevable à rechercher la responsabilité des constructeurs, y compris du maître d'oeuvre, sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
2. Sur la responsabilité du vendeur en l'état de futur achèvement
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la SARL S AIC est engagée sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil en qualité de vendeur aux motifs que lors de la vente de l'immeuble elle ne les a pas informés de l'absence de conformité de la toiture aux prescriptions du CSTB ni du rapport final de la Socotec et, qu'au jour de la vente de l'immeuble, aucune infiltration ne pouvait présager l'existence de malfaçons.
La SA Albingia soutient que même si la société SAIC ne pouvait ignorer les conséquences de la non-conformité de la toiture, il n'est caractérisé aucune immixtion fautive de sa part en qualité de maître de l'ouvrage.
Réponse de la cour
A titre liminaire, il est à noter que le syndicat des copropriétaires agit en qualité d'acquéreur à l'encontre du vendeur en l'état de futur achèvement sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil et non sur le fondement de l'article 1604 du code civil relatif à l'obligation de délivrance conforme du vendeur.
Selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble.
L'acquéreur d'un immeuble à construire bénéficie du concours de l'action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents. Lorsque celui-ci agit en réparation contre le vendeur en l'état futur d'achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil, le caractère apparent ou caché du désordre s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur (Civ. 3ème, 14 janvier 2021, n° 19-21.130)
En l'espèce, le caractère apparent des désordres doit s'apprécier en regard de la SARL SAIC, en sa qualité de maître de l'ouvrage.
Or, comme jugé précédemment, au jour de la réception de l'ouvrage, le désordre était apparent et connu du maître de l'ouvrage, de telle sorte que l'acquéreur en l'état de futur achèvement n'est pas recevable à rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie de l'article 1646-1 du code civil comme sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
3. Sur la responsabilité de M. [F], de la société Côte d'Azur Bâtiment et de la société SINCO
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que M. [F], la société Côte d'Azur bâtiment et la SA SINCO ont manqué à leur obligation contractuelle de résultat en concevant (pour le premier) et en réalisant (pour les deux autres) une toiture non conforme aux règles de l'art et aux prescriptions du CSTB. De plus, s'agissant de l'architecte, par son mutisme lors des opérations de réception, il engage sa responsabilité pour avoir manqué à son devoir de conseil. Elle dit également être victime d'une faute dolosive de la part des constructeurs.
La Mutuelle des architectes français conteste la responsabilité de M. [F] lors des opérations de réception des travaux en raison de la faute exonératoire en présence d'un vice apparent pour le professionnel qu'était la SAIC et qui avait pleinement conscience des conséquences de l'absence d'émission de réserves. Elle relève qu'il n'est pas démontré que le conseil donné par l'architecte aurait abouti à l'émission d'une réserve en relation avec les désordres alors que l'un des gérants de la SAIC était également l'un des associés de la SA SINCO dont la responsabilité pouvait être recherchée.
La SA Generali ne répond pas sur ce point.
La SA Albingia fait valoir qu'il appartenait à l'architecte de proposer au maître de l'ouvrage de réserver lors des opérations de réception les non-conformités dénoncées par Socotec et, qu'en s'abstenant de le faire, il a manqué à son devoir de conseil. Le seul fait de ne pas avoir émis une réserve sur un désordre apparent ne peut être assimilé à une immixtion fautive.
La SA CAB fait valoir qu'elle n'est pas reponsable puisqu'elle a sous-traité le chantier en totalité et que le guide des couvertures en climat de montagne n'avait aucune valeur réglementaire, n'ayant été intégré au DTU qu'en 2014. Elle rappelle que le maître de l'ouvrage comme l'acquéreur de l'ouvrage ne peuvent plus agir en justice pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés, et ce, quel que soit le fondement envisagé de leur action.
Réponse de la cour
L'acquéreur ou les sous-acquéreurs jouissent de tous les droits et actions attachés à la chose appartenant à leur auteur (Ass. plén., 7 février 1986, n° 84-15.189 et 83-14.631). En conséquence, ils disposent d'une action en responsabilité contre les locateurs d'ouvrage qui ont manqué aux engagements pris dans le contrat conclu avec le maître de l'ouvrage (Civ. 3ème, 26 mai 1992, n° 90-10.721).
Cette responsabilité contractuelle ne peut suppléer la garantie légale des constructeurs pour les désordres apparents à réception, en application de la règle selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales.
Aussi, seule la responsabilité de l'architecte tenant à l'acte de réception en lui-même peut être recherchée.
M. [U] [F], architecte, a été chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète, comportant, notamment, une mission d'assistance du maître de l'ouvrage à la réception de l'ouvrage.
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'il a commis une faute en ne conseillant pas au maître de l'ouvrage de formuler des réserves quant à la conformité de la toiture litigieuse lors de la réception de l'ouvrage.
Néanmoins, seul le maître de l'ouvrage était en mesure de formuler des réserves quant aux désordres affectant la toiture.
Aussi, alors que la société SINCO était responsable de la non-conformité de la toiture en sa qualité de sous-traitant et que l'un des gérants de la société SAIC était également le gérant de la société SINCO, il est improbable que le seul conseil de l'architecte aurait conduit la société SAIC à émettre des réserves quant aux désordres relevés, susceptibles d'engager la responsabilité du sous-traitant.
Il n'est donc pas établi un lien de causalité certain entre le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble tenant à son impossibilité d'engager la responsabilité des constructeurs et un manquement du maître de l'oeuvre à son obligation de conseil à l'égard de la société SAIC.
Il n'y a donc pas lieu de retenir une responsabilité à l'égard de M. [F].
En conséquence de ce qui précède, les demandes dirigées contre les assureurs sont sans objet.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' à payer à la SA Albingia la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' à payer à la SA Côte d'azur bâtiment la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' à payer à la SA Generali la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' à payer à la Mutuelle des architectes français la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'le [Adresse 13]' aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Mylène Robert, de la SELARL Deniau, et Me Laurence Besson-Mollard, avocats, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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