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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-13.770

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-13.770

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Danilo A..., demeurant ..., 2°/ Mme Ada Z... veuve A..., demeurant ..., 3°/ Mme Marie-Claire A... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1995 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Claudine B... épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Odent, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, constaté qu'aux termes d'un protocole d'accord, homologué par jugement du 21 novembre 1986 dont les parties ne contestaient pas le caractère irrévocable, il avait été prévu, en ce qui concernait le couloir séparant les biens des parties, que le mur mitoyen, côté nord, serait remis en état et que pour ce faire, M. Pierre Y... autoriserait l'entrepreneur sur sa demande, à faire passer le matériel et les matériaux par le couloir séparatif, la cour d'appel a, par une interprétation nécessaire du sens et de la portée de ces stipulations, souverainement retenu que les parties étaient convenues de considérer comme mitoyen le mur situé entre le couloir litigieux, au sud, et la maison des consorts Cittadini au nord; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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