Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société AGF immobilier et de la deuxième branche de son moyen unique;
Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 avril 2009) et les productions, que sur requête présentée par la société Assurances générales de France IART (la société AGF IART), une ordonnance a commis un huissier de justice pour se rendre dans un appartement donné en location par cette société à M. et Mme X... afin de constater les conditions d'occupation actuelle des locaux, de se faire justifier de l'identité des personnes rencontrées sur place et d'interroger tous sachants, l'huissier de justice étant autorisé, pour ce faire, à pénétrer dans les lieux loués, si nécessaire, avec l'assistance d'un commissaire de police ou de deux témoins et d'un serrurier ; que M. X... a sollicité la rétractation de cette ordonnance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que le droit au respect du domicile ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ; qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que le contrat de bail consenti par la société AGF IART à M. et Mme X... interdisait à ceux-ci de sous-louer ou de céder le bail ou de prêter les lieux loués à des tiers sous quelque prétexte que ce soit et qu'il résultait d'une attestation établie par la gardienne de l'immeuble que Mme X... était décédée et que M. X... avait quitté les lieux depuis plusieurs années, la cour d'appel, qui a fait ressortir, souverainement, par ces constatations, que la société AGF IART avait un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre son éventuelle action en résiliation du bail, a pu retenir que la mission confiée à l'huissier de justice ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du locataire au respect de son domicile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Allianz IARD la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour M. X...
M. Marcel X... reproche à la Cour d'appel d'AVOIR « confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise », en date du 23 septembre 2008, par laquelle le juge des référés du Tribunal d'instance du 13ème arrondissement de PARIS avait, notamment, « dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue par ce Tribunal le 15 novembre 2007 » et « débouté en conséquence Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes »,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « au soutien de son appel, M. X... reprend devant la cour les moyens, notamment tirés de la violation des dispositions des articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il avait développés devant le premier juge et que celui-ci a, par des motifs pertinents que la cour adopte, à bon droit rejetés que ce soit sur le prétendu défaut de motivation de la requête et de l'ordonnance subséquente que sur le choix de recourir à la voie non contradictoire de la requête pour obtenir la mesure de constat et encore sur l'étendue de la mesure ordonnée ; qu'il suffit d'ajouter que la référence au préambule de la Constitution à l'article 7 de la Charte européenne des droits fondamentaux pour prétendre que la mission confiée s'apparente à une « véritable perquisition civile » portant atteinte à l'inviolabilité du domicile n'est pas davantage de nature à justifier qu'il soit revenu sur la mesure autorisée ; que par ailleurs, l'examen des conditions dans lesquelles l'huissier instrumentaire a exécuté la mission pour laquelle il a été commis par l'ordonnance du 15 novembre 2007 échappe aux pouvoirs du juge saisi de la rétractation de ladite ordonnance mais relève de l'appréciation du juge éventuellement saisi de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction a été ordonnée, en sorte que les moyens développés de ce chef sont inopérants (…) »,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « suivant requête déposée au greffe de ce tribunal le 8 novembre 2007, la société AGF IART a sollicité la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de constater les conditions d'occupation du logement loué à Monsieur et Madame X... avec l'assistance d'un serrurier et du commissaire de police et de deux témoins si nécessaire ; que la requête était motivée par le fait que Monsieur Marcel X... aurait quitté les lieux depuis plusieurs années, n'occupant plus personnellement les lieux et y aurait installé son fils Grégory et ce, en contradiction avec les stipulations du bail et l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 portant interdiction de sous-louer le logement, sauf avec l'accord du bailleur ; que ladite requête était accompagnée d'un courrier manuscrit de la gardienne de l'immeuble auquel était jointe une photocopie de sa carte nationale d'identité, par lequel elle attestait le 17/09/2007 que le logement était occupé par Monsieur Grégory X... (fils) alors que sa maman était décédée et que Monsieur Marcel X... n'habitait plus l'appartement depuis plus de dix ans ; qu'une photocopie d'un chèque tiré sur la BNP PARIBAS au nom de M. Grégory X... du montant du loyer (431,62 euros) daté du 30/08/2007 à l'ordre de AGF IART était également jointe à la requête ; que l'ordonnance rendu le 15 novembre 2007, faisant droit à la demande des AGF, vise la requête et les pièces qui y étaient annexées ; que ce visa, qui permet d'adopter les motifs de la requête, satisfait ainsi aux exigences de motivation de l'article 495 du Code de procédure civile ; que le juge d'instance tient des articles 145 et 493 précités, le pouvoir d'autoriser sur requête toutes mesures propres à préconstituer une preuve lorsque les circonstances exigent que la décision ne soit pas prise contradictoirement ; qu'eu égard aux motifs de la requête, suffisamment étayés par les pièces jointes constituant un faisceau d'indices, la société bailleresse était bien fondée à agir non contradictoirement par application des dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, sans violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
attendu que l'ordonnance autorise notamment l'huissier de justice commis à se rendre sur place, à, pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec l'assistance d'un commissaire de police et de deux témoins et d'un serrurier et à se faire justifier de l'identité des personnes rencontrées et à interroger tout sachant, notamment la gardienne ; que si, par application de l'article 249 du Code de procédure civile, les huissiers de justice ne peuvent procéder qu'à des constatations matérielles, ils peuvent néanmoins recueillir des témoignages et recueillir l'identité des personnes présentes sur les lieux aux fins d'éclairer leurs constatations matérielles ; que les prescriptions de l'ordonnance litigieuse ne contreviennent donc pas à la disposition précitée ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas pertinent (…) ».
ALORS QUE 1°) en omettant de constater, tant dans ses motifs propres que dans ceux adoptés de l'ordonnance entreprise, ni davantage dans ceux de l'ordonnance dont la rétractation était demandée, les faits de nature à caractériser l'existence d'un « motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article 145 du Code de procédure civile.
ALORS QUE 2°), au surplus, il ressort des motifs adoptés de l'ordonnance entreprise (p. 3, al. 5) que « la requête était motivée par le fait que Monsieur Marcel X... aurait quitté les lieux depuis plusieurs années, n'occupant plus personnellement les lieux et y aurait installé son fils Grégory et ce, en contradiction avec les stipulations du bail et l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 portant interdiction de sous-louer le logement, sauf avec l'accord du bailleur ; ladite requête était accompagnée d'un courrier manuscrit de la gardienne de l'immeuble auquel était jointe une photocopie de sa carte nationale d'identité, par lequel elle attestait le 17/09/2007 que le logement était occupé par Monsieur Grégory X... (fils) alors que sa maman était décédée et que Monsieur Marcel X... n'habitait plus l'appartement depuis plus de dix ans ; qu'une photocopie d'un chèque tiré sur la BNP PARIBAS au nom de M. Grégory X... du montant du loyer (431,62 euros) daté du 30/08/2007 à l'ordre de AGF IART était également jointe à la requête » ; qu'ainsi, le bailleur disposait déjà de preuves excluant tout « motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige » ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile
ALORS QUE 3°), au reste, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs adoptés de l'ordonnance entreprise (p. 3, al. 5) que « la requête était motivée par le fait que Monsieur Marcel X... aurait quitté les lieux depuis plusieurs années, n'occupant plus personnellement les lieux et y aurait installé son fils Grégory et ce, en contradiction avec les stipulations du bail et l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 portant interdiction de sous-louer le logement, sauf avec l'accord du bailleur, ladite requête était accompagnée d'un courrier manuscrit de la gardienne de l'immeuble auquel était jointe une photocopie de sa carte nationale d'identité, par lequel elle attestait le 17/09/2007 que le logement était occupé par Monsieur Grégory X... (fils) alors que sa maman était décédée et que Monsieur Marcel X... n'habitait plus l'appartement depuis plus de dix ans ; qu'une photocopie d'un chèque tiré sur la BNP PARIBAS au nom de M. Grégory X... du montant du loyer (431,62 euros) daté du 30/08/2007 à l'ordre de AGF IART était également jointe à la requête » ; que, par ailleurs, il ressort également des motifs adoptés (p. 4, al. 2) que « l'ordonnance » - sur requête, dont la rétractation était demandée – « autorise notamment l'huissier de justice commis à se rendre sur place, à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec l'assistance d'un commissaire de police et de deux témoins et d'un serrurier et à se faire justifier de l'identité des personnes rencontrées et à interroger tout sachant, notamment la gardienne » ; qu'ainsi, les mesures ordonnées n'étaient pas « légalement admissibles », en ce qu'elles portaient, au droit fondamental de l'inviolabilité du domicile du locataire, une atteinte disproportionnée au regard des droits du bailleur ; qu'en écartant le moyen, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 145 du Code de procédure civile.
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