Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-20.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.725
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine de X..., veuve B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administrative légale de sa fille mineure Alix B..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 août 1992 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de :
1 ) la Société en nom collectif (SNC) Y... Olympia, dont le siège est Via Carraresse 62, à Piove Z... Sacco, Padoue (Italie),
2 ) la société Campagnolo, dont le siège est via della Chimica à Vicenze (Italie),
3 ) la société Gartonni sport di A... Michele, dont le siège est via Aurelio 93 à Bordighera (Italie),
4 ) la Caise primaire d'assurance maladie (CPAM) de Clermont-Ferrand, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), défenderesses à la cassation ;
La société Gartonni sport di A... Michèle a formé, un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom ;
Les demanderesses au pourvoi principal et incident ont formé chacune à l'appui de son recours un moyen unique de cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Capron, avocat de Mme B..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Y... Olympia, de Me Ricard, avocat de la société Gartonni Sport, de Me Odent, avocat de la société Campognolo, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ;
Sur la recevabilité des pourvois prinicpal et incident :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation conte la même décision ;
Attendu que Mme B..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, a formé le 16 novembre 1992, contre un arrêt de la cour d'appel de Riom du 12 août 1992 un pourvoi en cassation enregistré sous le n° V 92-20.764 ;
Attendu que Mme B... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 12 octobre 1993, un pourvoi enregistré sous le n N 92-20.090, n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
Et attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable les pourvois principal et incident ;
Condamne Mme B..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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