Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/01937 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIO6
JONCTION avec le RG 22/02058
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
C/
S.A.S. [4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mai 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/01789
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES
la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
S.A.S. [4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Contentieux Général
[Localité 2]
représentée par Me Lucie DEVESA de la SELARL KATO ET LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
APPELANTE
****************
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSE DU LITIGE
La société [4] (la société) a souscrit le 31 mai 2018 une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) pour l'un de ses salariés, M. [V] [P] (la victime), au titre d'un accident survenu le 28 mai 2018, dans les circonstances suivantes : ' Selon ses dires, en montant au 5ème étage sans ascenseur à plusieurs reprises pour récupérer une livraison , la victime aurait ressentie une vive douleur sur le côté droit et n'arrivait plus à poser le pied par terre'.
Le certificat médical initial établi le 29 mai 2018 fait état d'une 'tendinopathie du genou droit'.
Le 11 juin 2018, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable du caractère professionnel de l'accident ayant été rejetée, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, par jugement rendu le 10 mai 2022 ( RG 19/ 01789) :
-déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 11 juin 2018 ;
-condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel du jugement par deux déclarations distinctes et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
-de joindre les procédures RG 22/01937 et RG 22/02058 ;
-d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
-de dire que la décision de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle doit être déclarée opposable à la société.
Par conclusions écrites, soutenues oralement lors de l'audience auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel de la caisse, pour défaut de pouvoir du signataire ;
A titre subsidiaire,
-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
-de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse, la matérialité du fait accidentel n'étant pas établi .
Aucune des parties ne forme de demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur la jonction des procédures
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des procédures RG 22 /01937 et RG 22/ 02058. La procédure se poursuivra ainsi sous le seul numéro RG 22/ 01937.
Sur la prétendue irrecevabilité de l'appel
La société fait valoir qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1 et R.122-3 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile que tout agent autre que le directeur de la caisse doit justifier d'un pouvoir spécial, qu'en l'espèce l'auteur de l'acte d'appel est inconnu et aucun pouvoir spécial n'a été joint, qu'en conséquence l'appel interjeté par la caisse le 9 juin 2022 n'est pas recevable.
La caisse rétorque qu'elle a régularisé la première déclaration d'appel en procédant à une deuxième déclaration qui mentionne clairement le nom et la qualité de la personne à l'origine de l'acte d'appel, en l'occurrence Mme [N] [X], directrice de la caisse, que ce second acte qui a été enregistré par le greffe le 27 juin 2022 s'incorpore au premier et le régularise en application de l'article 126 du code de procédure civile.
Sur ce,
Contrairement à ce qui est soutenu, il résulte des pièces de la procédure que la caisse a relevé appel du jugement rendu le 10 mai 2022 (RG 19/ 01789) par deux courriers distincts du 9 juin 2022 adressés en recommandé avec accusé de réception. Le premier parvenu à la cour le 13 juin 2022 est régulièrement signé par Mme [X] [N], directrice générale de la caisse et le second parvenu le 17 juin 2022 qui n'est effectivement pas signé.
Le jugement déféré à la cour a été rendu le 10 mai 2022 et a été notifié à la caisse le 24 mai 2022 selon l'accusé de réception joint à la procédure. Le délai légal d'appel d'un mois expirait donc le 24 juin 2022.
La première déclaration d'appel signée par le représentant de la caisse a donc été formalisée dans le délai légal de sorte que l'appel est recevable.
On observera que c'est manifestement par erreur que la seconde déclaration d'appel a été enregistrée par le greffe en date du 27 juin 2022 alors que sur le courrier de la caisse est apposé le tampon de la cour faisant mention de la date du 17 juin 2022.
-Sur la matérialité de l'accident du travail prétendu
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'appel que l'assuré intérimaire chauffagiste qui a effectué plusieurs livraisons successives au 5ième étage d'un immeuble sans ascenseur aurait ressenti une vive douleur au niveau du côté droit et n'aurait plus pu poser le pied à terre. Ses déclarations sont corroborées par le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail qui a été établi le lendemain de l'accident soit dans un temps proche de celui-ci et qui fait mention d'une tendinopathie du genou droit, lésion cohérente avec le mécanisme accidentel décrit par la victime.
Selon la déclaration d'accident du travail, cet accident s'est produit sur le lieu de travail de l'assuré et au temps du travail . L'accident est en effet survenu à 13h 30 alors que les horaires de travail de l'assuré ce jour là étaient de 8h à 12 h et de 13h à 16h .
L'accident a de plus été déclaré à la société dans le délai de prévenance de 24 heures.
Il est ainsi justifié de la survenance d'un fait soudain, au temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion, de sorte que l'existence d'un accident du travail au sens du texte susvisé est établie.
Au surplus, on notera que l'employeur n'a formulé aucune réserve et que l'absence de témoin n'est pas de nature à remettre en cause la qualification de l'accident litigieux.
Il appartient dès lors à la société, pour détruire la présomption d'imputabilité, de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle ne fait pas.
Il s'ensuit que le jugement entrepris, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge, doit être infirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des procédures RG 22/ 01937 et RG 22/02058 sous le numéro RG 22/01937 ;
Déclare recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime le 28 mai 2018 M. [V] [P] ;
Condamne la société [4] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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