Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 01 Avril 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 22/02798 - N° Portalis DBXS-W-B7G-HQB7
AFFAIRE : [R] / [J]
MINUTE :
Expédition le :
la SELARL [15]
Me Cleo DELON
Juge des enfants
Copie exécutoire le :
aux parties par LRAR
[20]
Rendu par Laurent MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 23]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Charlotte NIEUVIARTS de la SELARL CARTIER GROSDIDIER & NIEUVIARTS, avocats au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002917 du 22/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 29])
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Me Cleo DELON, avocat au barreau de la Drôme
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 20 Février 2025
JUGEMENT :
- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition au Greffe
- signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [F] et Monsieur [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 10] 2009 à [Localité 27] (26) sans contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union :
*[J] [L] né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 18] (38), majeur,
*[J] [S] né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 18] (38),
*[J] [K] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 18] (38),
*[J] [E] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 22] (26).
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 06 octobre 2022, Madame [R] [F] a fait assigner Monsieur [J] [U] en divorce sans préciser le fondement de sa demande.
Les parties ont été invitées à informer leurs enfants mineurs de la possibilité d’être entendus par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil.
[L], [S], [E] ont été entendus à leur demande, assistés de leur avocat, le 13 février 2023 par la personne désignée par le juge aux affaires familiales et le compte rendu de leur audition respective a été mis à la disposition de parties et de leurs conseils pour être librement consultable au greffe.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile ; compte tenu du litige en cause, le juge aux affaires familiales a sollicité du juge des enfants la communication du dossier d’assistance éducative dans les conditions des articles 1187 et 1187-1 du Code de procédure civile ; suivant jugement rendu le 13 mai 2024 et ordonnance de changement de service rendue le 10 juin 2024, le juge des enfants au Tribunal judiciaire de Valence a notamment :
Vu la procédure d’assistance éducative ouverte,
Vu l’information préoccupante émanant de l’ADAPEI concernant [L] [J] et reçue par la Cellule départementale de Recueil des Informations Préoccupantes le 24 janvier 2023,
Vu la note du Département de la Drôme du 8 mars 2023,
Vu le rapport d’évaluation du Département de la Drôme du 17 juillet 2023,
Vu le signalement envoyé au Procureur de la République par la Cellule départementale de Recueil des Informations Préoccupantes le 25 septembre 2023,
Vu la saisine de Monsieur le procureur de la République du 09 janvier 2024
Retenu qu’il ressort de la requête en assistance éducative que la situation d’[L], [S], [K] et [E] [J] a déjà fait l’objet de plusieurs informations préoccupantes depuis 2015 dans un contexte de violences intrafamiliales.
Monsieur [U] [J] et Madame [F] [R] sont séparés et le juge aux affaires familiales a rendu une décision sur mesures provisoires en mai 2023 fixant la résidence habituelle des enfants chez la mère et des droits de visite et d’hébergement du père un week-end sur deux.
Les enfants [J] évoluent depuis toujours dans un climat familial tendu et un environnement violent (violence physique et verbale entre les parents, et entre les parents et les enfants notamment [L] et [S]).
Il ressort du rapport d’évaluation que l’aîné, [L] [J], âgé de 17 ans, est déscolarisé depuis plusieurs mois après avoir été scolarisé en 2ème année de CAP vente l’an dernier. Il présente des troubles du comportement (trouble envahissant du développement), il agit sous la pulsion et sa relation à l’autre est pathologique (il a été visé par trois plaintes pour agressions sexuelles en 2020 et 2021). Le jeune homme est décrit comme envahi émotionnellement. Étant en situation de handicap, il est pris en charge par l’Adapei depuis août 2022. Il bénéficie d’un suivi par un pédopsychiatre et il ressort de l’information préoccupante émise par l’Adapei qu’[L] ne prend pas toujours son traitement.
[L] aurait par ailleurs été victime de la violence physique de son père et leur lien est rompu depuis le dépôt de plainte de l’enfant contre celui-ci. Il est relevé que Monsieur [J] n’accepte pas le handicap d’[L]. Madame [R] assure seule les prises en charge nécessaires à [L] mais les cris et les tensions existant à son domicile vont à l’encontre des besoins spécifiques liés aux troubles de jeune homme (tensions entre [L] et sa mère du fait de son comportement mais également de ses troubles, marques d’irrespect, insultes).
En outre [L], du fait de sa vulnérabilité, a pu être pris à partie par des camarades qui ont partagé sur les réseaux sociaux une vidéo du jeune homme dans des scènes dénigrantes.
[S], âgé de 16 ans, est scolarisé CAP pâtisserie au CFA d’[Localité 14] en internat et ne vit pas en continu au domicile de la mère. Il passe peu de temps au domicile maternel, ayant des activités sportives et passant un week-end sur deux chez son père. Le rapport d’évaluation relève pourtant que [S] et sa mère ont fait preuve de violences mutuelles en début d’année 2023.
Quant à [K], âgé de 14 ans, il est scolarisé en classe de 4ème et présente des difficultés scolaires. Il est constaté qu’=il se renferme et se réfugie dans un univers virtuel afin de se protéger de l’environnement familial (notamment le visionnage de nombreuses vidéos sur internet).
[E], âgée de 12 ans, est scolarisée en classe de 6ème. Elle souffre de troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité et de troubles de l’apprentissage (TDAH et multidys, troubles du neuro-développement avec trouble de la coordination et du graphisme), et est reconnue en situation de handicap. Un accompagnement dans le cadre scolaire par une AVS est mis en place.
La jeune fille s’isole peu à peu pour échapper aux tensions existant au sein du foyer et qui ne sont pas favorables à son apaisement. Elle a pu évoquer les cris et la tension existant au domicile maternel, décrivant ce climat comme insupportable. Pour autant, il est relevé qu’[E] se situe souvent en miroir de sa mère, ce qui fait craindre une difficulté pour elle de s’individualiser à l’approche de l’adolescence. La jeune fille évoque un climat plus apaisé au domicile paternel.
Concernant la mère, Madame [F] [R], elle a plusieurs fois porté plainte contre le père de ses enfants pour des faits de violences à son encontre et à l’encontre d’[L]. Elle a pu également exprimer auprès de l’Adapei avoir peur de ses deux aînés et souhaiter qu’[L] soit placé. Madame [R] a développé des problèmes de santé (douleurs importantes) à la suite d’un accident de la route, ce qui a des répercussions sur les enfants, la mère ayant besoin d’être prise en charge en milieu hospitalier sur des périodes d’un mois au cours desquelles elle cherche des solutions de relais pour ses enfants.
Quant au père, Monsieur [U] [J], il nie toute forme de violence. Il n’accueille plus [L] à son domicile depuis le dépôt de plainte de celui-ci, et a des relations plus sereines avec ses autres enfants.
Il n’est pas investi dans les suivis sanitaire et éducatif des enfants et la place qui lui est laissée en tant que père est questionnée, celui-ci ayant exprimé se sentir entravé dans sa parentalité par la mère de ses enfants. Monsieur [J] a pu indiquer au service ne pas souhaiter être dans des relations de contrainte avec ses enfants et, pour cela, privilégier les activités de loisirs avec eux.
Le service conclut à la nécessité d’une mesure de soutien éducatif renforcé, au vu de la récurrence des informations préoccupantes, du contexte de violence intrafamiliale qui perdure, de l’épuisement de chacun des membres de la famille, de la communication parentale inexistante, de l’absence de mobilisation du père et des réponses inadaptées de la mère.
[L] indique chercher un emploi, étant déscolarisé après avoir échoué au CAP. Il explique avoir été jugé et revient facilement sur les dépôts de plainte de ses camarades à la suite de ses comportements à connotation sexuelle. Il considère que la situation au domicile maternel s’est améliorée depuis l’année dernière, que les tensions sont moins nombreuses.
[S] indique que pour lui tout se passe bien au domicile de ses deux parents, bien qu’il ajoute que son père crie parfois. Il revient sur l’épisode de violence dont il est fait état au dossier et indique avoir reçu une gifle de la part de sa mère et avoir été lui-même violent avec elle.
[K] explique que quand il fait des « bêtises » son père lui fait la morale et sa mère peut parfois crier.
[E] indique qu’il peut y avoir des disputes entre ses frères et elle, Madame [R] essayant alors de les calmer et de les séparer. Elle précise qu’elle s’isole dans sa chambre au domicile maternel car elle n’aime pas voir ou entendre la violence.
Monsieur [U] [J] considère que tout se passe bien à son domicile mais qu’=il passe peu de temps avec ses enfants, et il exprime le souhait d’une garde alternée. Il indique ne pas avoir besoin d’un éducateur. S’agissant d’[L], il ajoute que son fils a eu peur de sa réaction après qu’il ait porté plainte contre son père pour des faits de violence. Monsieur [J] nie qu’il y ait eu de la violence.
Madame [F] [R] épouse [J] exprime son souhait d’être aidée par des éducateurs, expliquant que son autorité n’est plus respectée par ses enfants qui ne l’écoutent pas, l =insultent et sont violents verbalement. Elle précise que la situation s’est un peu améliorée depuis un an, mais que début 2023 [S] a été violent avec elle au point de la pousser au sol et lui arracher les cheveux. Elle ajoute que la communication avec le père est rompue.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier et des débats que le conflit parental prégnant et la violence tant physique que verbale existant dans l’environnement familial mettent en péril le bon développement d’[L], [S], [K] et [E] [J] sur le plan physique, affectif, intellectuel mais également social.
En effet [L] et [E] présentent des troubles nécessitant de l’écoute, un regard bienveillant et une relation affective sécurisante. Or Madame [R] répond seule aux besoins spécifiques des enfants sur le champ de la santé et du handicap, mais la réponse des deux parents aux besoins fondamentaux de leurs enfants autour du développement et de la sécurité affective n’est pas satisfaisante.
De plus les réponses parfois inadaptées de la mère (cris, fuite) aux comportements des enfants (irrespect, insultes) génèrent un sentiment d’insécurité chez les enfants.
En effet, s’il est incontestable que Madame [R] aime ses enfants et a des capacités parentales, force est de constater qu’elle n’est plus en mesure d’appréhender seule le quotidien de ses enfants qui la défient et qu’un soutien éducatif important est nécessaire pour lui permettre d’asseoir son autorité et de progresser en tant que mère, par le biais d’une guidance parentale bienveillante.
En outre, il n’existe pas à ce jour de cohérence éducative entre les deux parents d’[L], [S], [K] et [E] [J], et le conflit parental important place les enfants dans un conflit de loyauté entre leurs deux parents.
Ainsi des stratégies d’évitement sont mises en place par les enfants pour échapper à ce climat (notamment multiplication des activités à l’extérieur du domicile maternel pour [S], repli sur lui-même et dans un univers virtuel pour [K], isolement dans sa chambre pour [E]), ce qui ne contribue pas à leur bon développement et à leur éducation dans de bonnes conditions.
Quant à Monsieur [J], sa mobilisation auprès de ses enfants depuis la séparation conjugale n’est pas constante et leurs relations demandent à être consolidées et travaillées avec un tiers extérieur à la situation.
Dès lors, et afin de soutenir le couple parental dans la prise en charge de leurs enfants et d’apaiser les multiples tensions, il convient d’instaurer une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert depuis le domicile des deux parents, concernant [S], [K] et [E] [J], pour une durée d’un an jusqu’au 31 mai 2025 et de désigner la Sauvegarde 26 pour l’exercer.
S’il est nécessaire de soutenir régulièrement Madame [R] dans la prise en charge de ses enfants, il convient de mettre en place une mesure pouvant être effective rapidement, ce qui ne serait pas le cas d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert renforcée.
Les objectifs fixés dans le cadre de cette mesure sont notamment les suivants :
- créer un espace de parole afin d’apaiser le conflit parental et le conflit existant entre parents et enfants,
- travailler à la coparentalité,
- soutenir la scolarité de [S] et [E],
- veiller aux suivis médicaux des enfants,
- soutenir la mère dans la prise en charge de la fratrie au quotidien,
- aider les deux parents à réajuster leurs postures parentales.
Concernant [L] [J], celui-ci étant majeur dans quelques jours, il convient de dire n =y avoir lieu à mesure éducative le concernant.
Et a subséquemment :
Dit n =y avoir lieu à intervention au titre de l’assistance éducative à l’égard [J] [L] ;
Instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert à l’égard des mineurs [J] [S], [J] [K] et [J] [E], à compter du 13 mai 2024 et jusqu’au 31 mai 2025 ;
Désigné le service de l’ANEF pour exercer la mesure ;
Dit que le service désigné adressera au greffe du tribunal pour enfants un rapport écrit de situation faisant le bilan de son intervention au terme de chaque année de mesure exercée et dans le délai minimal d’un mois avant le terme fixé ;
***
Suivant ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire subséquemment rendue le 11 mai 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté la résidence séparée des époux,
Donné acte à l’épouse de ce qu’elle déclare habiter séparément depuis le 09 septembre 2022,
Attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal (location),
Dit que l’époux réglera seul le loyer du garage de 70,00 euros par mois,
Dit n’y avoir lieu à devoir de secours,
Fit défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
Ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
Constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, l’échange des enfants ayant lieu les vendredis 19h,
* le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père,
* partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
- les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
- les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 600,00 euros par mois, soit 150,00 euros par enfant, et au besoin condamné Monsieur [U] [J] à verser cette somme à Madame [F] [R], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
Constaté l’absence d’opposition expresse des parties quant à la mise en place de l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [F] [R],
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 30 juin 2023 pour les conclusions au fond du demandeur.
Suivant ordonnance contradictoire rendue le 18 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Constaté que Madame [F] [R] épouse [J] s’est désistée de sa demande de modification des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement paternel sur l’enfant [L] [J], majeur le [Date naissance 11] 2024,
Constaté l’accord de Monsieur [U] [J] et Madame [F] [R] épouse [J] pour l’inscription de l’enfant [K] [J] au Lycée technique privé « [21] » à [Localité 16] (26) à compter de la rentrée scolaire 2024 / 2025,
Constaté l’accord de Monsieur [U] [J] pour retourner le dossier de bourse dûment complété dans les délais impartis, à charge pour Madame [F] [R] épouse [J] de lui communiquer au plus tôt,
Dit que Madame [F] [R] épouse [J] assumera, le cas échéant, le reliquat des frais de scolarité de l’enfant [K], après déduction des bourses,
Fixé à 320,00 euros par mois la pension alimentaire que devra verser d’avance, toute l’année, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de la présente décision, Monsieur [U] [J] à Madame [F] [R] épouse [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 80,00 euros par mois et par enfant, et, en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de ladite somme,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [L] [J], né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 18] (38), [S] [J], né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 18] (38), [K] [J], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 18] (38) et [E] [J], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 24] (26), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [F] [R] épouse [J],
Maintenu, pour le surplus, les dispositions non contraires de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023,
Rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 septembre 2024 et invité le Conseil de Madame [F] [R] épouse [J] à conclure au fond pour cette date.
Suivant « conclusions récapitulatives » adressées par voie électronique le 17 octobre 2024, Monsieur [J] [U] demande au Juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal selon les articles 237 et 238 du Code civil,
Ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
Constater que Monsieur [J] [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation de fait, soit le 09 septembre 2022,
Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux à l’amiable et à défaut, à saisir le Juge de la liquidation,
Débouter Madame [R] [F] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Dire que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
À titre principal : fixer la résidence des enfants en alternance aux domiciles respectifs des parents et selon les modalités suivantes :
* La résidence habituelle des enfants en alternance chez le père et chez la mère, par semaine, avec changement de résidence le dimanche soir à 19 heures, chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires,
* Durant les vacances scolaires : L’alternance se poursuivra ainsi pendant les petites vacances de février, Pâques, [Localité 28] et Noël. Pour les vacances de Noël, nonobstant cette alternance, les années paires les enfants passeront le réveillon du 24 décembre chez le père puis le midi et l’après-midi du 25 décembre chez la mère, et inversement les années impaires,
* Durant les vacances d’été : Les mois de juillet et d’août seront partagés par quinzaines, la première quinzaine de juillet étant dévolue au parent qui n’aura pas eu les enfants la semaine précédente,
*Pour les vacances scolaires, les semaines s’entendent du vendredi 18 heures au vendredi suivant ou au deuxième vendredi suivant pour les périodes de quinze jours, à 18 heures,
*Le jour de la fête des Mères est réservé à la mère et le jour de la fête des Pères au père,
*Le parent chez qui les enfants prennent leur résidence, viendra les chercher à l’école en périodes scolaires et au domicile de l’autre en périodes de vacances, à l’heure et aux dates prévues pour ce changement de résidence, avec la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance,
Et dire que les frais afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents, sur entente préalable à l’engagement de la dépense pour les frais exceptionnels,
À titre subsidiaire : maintenir les mesures relatives aux enfants telles que fixées dans l’ordonnance sur incident du Juge de la mise en état en date du 18 juin 2024,
Condamner Madame [R] [F] aux entiers dépens de l’instance en sa qualité de demandeur à la procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Suivant « conclusions récapitulatives n°3 » adressées par voie électronique le 19 décembre 2024, Madame [R] [F] demande au Juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
Ordonner les mesures de publicité et mentions légales,
Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,
Constater que Madame [R] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux amiablement et, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation en application de l’article 1360 du Code de procédure civile,
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
Condamner Monsieur [J] [U] à verser à son épouse une somme de 15.000,00 euros à titre de prestation compensatoire,
Constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
Dire que le droit de visite et d’hébergement du père concernant les enfants mineurs, s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
* Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, l’échange des enfants au milieu des vacances ayant lieu les samedis à 12h,
* Le jour de la fête des Mères est réservé à la mère et le jour de la fête des Pères au père,
* Partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
Dire que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
Dire que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
Dire qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 320,00 euros par mois, soit 80,00 euros par enfant, et au besoin condamner Monsieur [J] [U] à verser cette somme à Madame [R] [F], d’avance, avant le 5 de chaque mois,
Dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, Madame [R] [F],
Débouter Monsieur [J] [U] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des époux pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture de la procédure a été fixée au 07 février 2025 suivant ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée par le juge de la mise en état à l’audience de dépôt du juge aux affaires familiales du 20 février 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 11 mai 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 juin 2024,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes ses conséquences légales, le divorce entre :
Madame [F] [R] épouse [J]
Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 25]
et
Monsieur [U] [Y] [J]
Né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 10] 2009 devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 27] (26)
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 09 septembre 2022,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
DÉBOUTE Madame [R] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
Concernant les enfants :
RAPPELLE que les modalités concernant les enfants s’appliquent sous réserve des décisions prises ou à prendre par le juge des enfants compétent,
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,[26]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h,
*Pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances les années impaires, l’échange des enfants ayant lieu les vendredis 19h,
*Le jour de la fête des Mères est réservé à la mère et le jour de la fête des Pères au père,
*Partage par quinzaines pendant les vacances d’été :
-les années paires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez le père, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère,
-les années impaires : 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires chez la mère, 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père,
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées,
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
DIR que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
FIXE à la somme mensuelle totale de 320,00 euros (soit 80,00 euros par mois et par enfant) la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser toute l’année à la mère, d’avance et avant le 5 de chaque mois et CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [J] [U] à payer cette somme à Madame [R] [F],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [17]
Adresse : [Adresse 7],
Téléphone : [XXXXXXXX04] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants suivants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [F] :
*[J] [L] né le [Date naissance 11] 2006 à [Localité 18] (38), majeur,
*[J] [S] né le [Date naissance 8] 2007 à [Localité 18] (38),
*[J] [K] né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 18] (38),
*[J] [E], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 22] (26).
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1 IV du code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire,
RAPPELLE aussi que selon l’article R 582-8 du code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [R] [F] aux dépens lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au Juge des enfants compétent,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES