Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/07823 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGL7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [T]
Me MAZIER
HOPITAL [3]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 30 Novembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [T]
Hôpital [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté par Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348, commis d'office,
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté,
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de madame Corinne MOREAU, avocat général, non présente à l'audience,
A l'audience publique du 29 Novembre 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [D] [T], né le 13 février 1982 à [Localité 4] fait l'objet depuis le 16 novembre 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] à [Localité 5], sur décision du directeur d' établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 21 novembre 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 23 novembre 2023 par Monsieur [D] [T].
Monsieur [D] [T] et l'établissement [3] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 28 novembre 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 29 novembre 2023 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [D] [T] a soulevé deux irrégularités relatives à l'absence de délégation de signature de la personne ayant signé la décision de maintien et le copié collé de l'avis motivé du 27 novembre sur celui pour l'audience devant le juge des libertés et de la détention. Sur le fond, elle a indiqué que Monsieur [D] [T] était sédaté, qu'il travaillait sur la tournée des artistes, que cela déréglait son sommeil, qu'il prenait son traitement mais que les horaires n'étaient pas toujours respectées, que l'injection était la meilleure solution, qu'il avait eu d'autres patients qui voulaient connaître les secrets des stars, qu'il voulait sortir pour être hospitalisé en libre pour retrouver le médecin qui le suivait et qu'il souhaitait avoir des permissions de sortie pour voir son fils de 4 ans et demi.
Monsieur [D] [T] a été entendu en dernier et a dit qu'il était sédaté, qu'il était consentant aux soins, qu'il ne refusait aucun traitement, qu'il avait la phobie des aiguilles mais qu'il avait accepté l'injection retard, que le docteur voulait le sédater toujours plus, qu'il avait peur de devenir un légume, qu'il n'avait pas de rapport de confiance avec ce psychiatre, qu'il demandait un retour au service de psychiatrie libre où il était, qu'il s'engageait à respecter les règles, qu'on lui avait reproché de fumer une cigarette à 5 heures du matin, que c'était le jetlag du à son métier car il faisait des tournées avec des stars comme il était ingénieur lumière, qu'il avait été embêté par les autres patients car ces derniers voulaient connaître ses secrets, qu'il voulait être suivi par le docteur [G], qu'il n'avait pas droit ni à sa tablette ni à son téléphone, qu'il fumait seulement cinq cigarettes par jour ce qui était difficile, qu'il avait fait la tournée d'[B] l'an dernier pendant trois mois, qu'il était rentré le 18 décembre et qu'il n'avait pas pu préparer noël avec son fils de 4 ans et demi.
L'affaire a été mise en délibéré.
La cour a autorisé la communication en cours de délibéré de la délégation de signature qui a été envoyée au conseil de Monsieur [D] [T] qui a renoncé à ce moyen.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 16 novembre 2023 et les certificats suivants des 17, 19 et 21 novembre 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [D] [T]. Le certificat du 27 novembre 2023 du docteur [M] indique : « patient hospitalisé depuis plusieurs jours, initialement en soins libres en psychiatrie générale mais admis au secteur protégé sans consentement depuis le jeudi 16/11/23 devant l'aggravation clinique (symptomatologie maniaque non contrôlée) avec non respect du cadre, anosognosie totale et argumentation de conflits avec soignants et patients avec risque de trouble du comportement.
Cliniquement : Le comportement est très récemment amélioré par l'adaptation de la sédation avec moins d'agitation motrice, pas de trouble du comportement, meilleur sommeil. Sur le plan psychique, il reste logorrhéique et accéléré mais plus facilement dans l'échange et moins diffluent. Il persiste une certaine graphorée avec multiplication des tâches à mener sur le plan professionnel. L'humeur reste exaltée. La conscience des troubles reste inexistante mais l'observance médicamenteuse se fait sans négociation. Nécessité de poursuivre l'hospitalisation sans consentement devant la symptomatologie maniaque résiduelle et l'anosognosie »
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
S'il est exact que ces certificats médicaux sont quasiment les mêmes et que d'une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l'état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées, ce qui est le cas en l'espèce.
Le dernier avis médical est donc suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [T], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [D] [T] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel de Monsieur [D] [T] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Rosanna VALETTE, greffier, Juliette LANÇON, conseiller,
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