Cour d'appel, 28 novembre 2024. 22/18469
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/18469
Date de décision :
28 novembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18469 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUB6
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 octobre 2022 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/04191
APPELANTE
Madame [S] [P]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 26]
Représentée par Me Daniel BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
Assistée par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 9]
[Localité 19]
Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295
E.P.I.C. LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 12]
[Localité 14]
Représentée et assistée par Me Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, toque : E1388
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposant avoir fait une chute, le 22 janvier 2015 à Paris, dans l'espace situé entre le quai et le marche-pied d'un wagon du RER A à la station Auber, alors qu'elle montait dans le train, munie d'un titre de transport, Mme [S] [P], a, par exploits en date des 26 et 28 mai 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) afin de voir reconnaître la responsabilité de la RATP, de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et d'obtenir l'allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 11 octobre 2022, cette juridiction a :
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la CPAM de ses demandes,
- condamné Mme [P] à payer à la RATP la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [P] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 28 octobre 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement en critiquant expressément chacune de ses dispositions, hormis celle ayant rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Mme [P], notifiées le 24 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 1231-1, anciennement 1147 du code civil, t des articles 1231-6 et 1231-7 du même code, de :
- dire Mme [P] recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- constater l'existence d'un lien contractuel entre Mme [P] et la RATP,
- dire et juger que la RATP a manqué à son obligation de sécurité dans le transport de Mme [P], le 22 janvier 2015, à [Localité 27],
- dire et juger que cette faute est de nature à engager la responsabilité de la RATP,
- condamner la RATP à indemniser l'entier préjudice subi par Mme [P] à la suite de l'accident dont elle a été victime, le 22 janvier 2015,
Avant dire droit sur la réparation du préjudice de Mme [P],
- désigner deux experts, l'un spécialisé en psychiatrie et l'autre spécialisé en traumatologie, avec la mission habituelle en la matière et possibilité pour eux de s'adjoindre tout sapiteur de leur choix,
- dire qu'il appartiendra à l'expert traumatologue de prendre des conclusions de synthèse incluant les conclusions prises par l'expert psychiatre,
- condamner la RATP à verser à Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice,
- condamner la RATP à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem,
- surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Mme [P] dans l'attente du dépôt des rapports d'expertise,
- condamner la RATP à payer à Mme [P] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner la RATP à payer à Mme [P] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dommages-intérêts qui seront alloués à Mme [P] porteront intérêts au taux légal dès le 29 novembre 2016, date de la mise en demeure de payer,
- débouter la RATP de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la RATP aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Daniel Bernfeld, avocat aux offres de droit,
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM.
Vu les dernières conclusions de la RATP, notifiées le 4 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
- recevoir la CPAM en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- dire et juger que la CPAM demande à la cour de faire droit à l'appel de Mme [P] et de dire et juger que la RATP a commis une faute ouvrant droit à indemnisation,
Dans l'hypothèse où la cour infirme le jugement critiqué et retient la responsabilité de la RATP :
- dire et juger la CPAM recevable et bien fondée à solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes,
- dire et juger que la RATP sera tenue de rembourser à la CPAM les prestations servies dans l'intérêt de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
- réserver les droits de la CPAM dans l'attente du rapport d'expertise à venir,
- condamner la RATP à verser à la CPAM la somme de 3 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également la même aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la RATP, notifiées le 4 avril 2023, aux termes desquelles elle demande à la cour, au vissa des articles 1231-1 du code civil et 202 du code de procédure civile, de :
- dire que la matérialité des faits n'est pas établie,
- dire que Mme [P] ne rapporte pas la preuve d'un titre de transport régulier au moment de l'accident,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [P] à régler à la RATP la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner Mme [P] à verser à la RATP la somme de 2 000 euros en appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens
Si par extraordinaire, la cour considérait que la responsabilité de la RATP est engagée dans l'accident dont a été victime Mme [P],
A titre infiniment subsidiaire,
- statuer ce que de droit sur la demande d'expertise sollicitée,
- limiter la provision allouée à Mme [P] à la somme de 2 000 euros,
- débouter Mme [P] de sa demande de provision ad litem,
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- réserver les demandes de la CPAM dans l'attente du rapport d'expertise judiciaire,
- réduire à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la RATP
Mme [P] qui fonde son action sur les dispositions de l'article 1147, ancien, du code civil fait valoir que le transporteur est tenu à l'égard du voyageur d'une obligation de sécurité de résultat, consistant à conduire le voyageur sain et sauf à destination, pendant l'exécution même du contrat de transport, c'est-à-dire à partir du moment où l'usager commence à monter dans le véhicule jusqu'à ce qu'il achève d'en descendre.
Elle considère, au vu des pièces versées aux débats, que les circonstances de l'accident sont établies, qu'en montant dans une rame du RER A à la station Auber, elle a chuté dans l'espace situé entre le quai et le marchepied, qu'elle a été extraite de cet espace par deux voyageurs qui l'ont montée dans le wagon, qu'elle est descendue du train à la station suivante, la station Charles-de-Gaulle-Etoile, où un agent de la RATP est intervenu, de même que les pompiers, et que l'un des deux voyageurs, Mme [Z] [I] lui a laissé son numéro de téléphone et a ensuite établi une attestation relatant les circonstances de l'accident, d'abord dactylographiée puis conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile.
Elle soutient qu'elle disposait d'un titre de transport, en l'occurrence un « passe Navigo », que le dommage est survenu lors de l'exécution de ce contrat de transport et que la responsabilité de la RATP qui a manqué à son obligation de sécurité de résultat est ainsi engagée.
La RATP, qui conclut à la confirmation du jugement, soutient que les circonstances de l'accident ne sont pas établies, et que Mme [P] ne justifie pas, en outre, qu'elle disposait le jour de l'accident d'un titre de transport en cours de validité, les justificatifs produits comportant un numéro distinct de celui de son « passe Navigo ».
Sur ce, en application de l'article 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable au litige compte tenu de la date de l'accident, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au cours de l'exécution du contrat de transport, c'est-à-dire du moment où le voyageur commence à monter à bord du train jusqu'au moment où il achève d'en descendre.
Dans le cas de l'espèce, Mme [P] verse aux débats pour justifier qu'elle était titulaire d'un titre de transport en cours de validité à la date de l'accident, sa carte d'abonnement ou « passe Navigo » portant le numéro [Numéro identifiant 1], un duplicata du justificatif d'achat d'un forfait Navigo portant le même numéro, valide du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015, ainsi qu'une attestation établie le 15 décembre 2022 par une conseillère de l'agence Navigo de [Localité 23], aux termes de laquelle il est indiqué que Mme [P] était titulaire d'un contrat Navigo pour la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015 et qu'elle a effectué un chargement de son « passe Navigo », numéro de série [Numéro identifiant 1], d'un montant de 89,30 euros pour les zones 1 à 3.
Ces éléments permettent de démontrer que Mme [P] était bien titulaire d'un titre de transport en cours de validité le jour de l'accident du 22 janvier 2015, nonobstant le fait qu'elle a effectivement produit devant les premiers juges un justificatif de paiement portant un autre numéro de « passe Navigo », concernant un autre voyageur, qu'elle a récupéré par erreur dans l'automate.
S'agissant des circonstances de l'accident dont elle a été victime, Mme [P] verse aux débats une attestation dactylographiée établie le 5 février 2015 par Mme [Z] [I], témoin des faits, et une seconde attestation manuscrite rédigée en termes identiques par cette dernière le 7 novembre 2017, mentionnant qu'elle a connaissance de ce qu'une fausse déclaration l'exposerait à des poursuites pénales et à laquelle est annexée une copie de sa pièce d'identité.
La circonstance que l'attestation initiale de Mme [I] ait été réitérée pour la rendre conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'en affecte pas la force probante, cette attestation, qui émane d'un tiers, présentant toutes garanties de crédibilité.
Mme [I], dans son attestation du 5 février 2015 réitérée le 7 novembre 2017, décrit les circonstances de l'accident de la manière suivante :
« Le 22 janvier 2015, vers 9 heures 05, en allant sur mon lieu de travail [Adresse 10] [Localité 17], j'emprunte comme tous les matins la ligne A du RER Station Auber. Ce jour-là, à l'endroit où je monte, alors que je me trouvais debout au niveau des portes du RER A, une dame (Mlle [P] [S] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 25]), en essayant de monter dans le RER A, tombe dans l'écart entre le RER A et le quai.
Elle est restée bloquée jusqu'au niveau de sa poitrine les 2 jambes dans le vide. Malgré mes appels à haute voix auprès des autres voyageurs pour qu'ils actionnent le signal d'alarme, personne n'a réagi et ne l'a fait.
Effrayée par ses cris et ses pleurs, je tente de la sortir en tirant son bras, heureusement un monsieur d'une corpulence moyenne, brun, me vient en aide en la tirant par l'autre bras.
Par chance, nous avons réussi à la sortir juste avant la fermeture des portes.
Nous sommes descendues à la station suivante à savoir Charles de Gaulle-Etoile pour faire appel à des agents RATP afin de lui porter secours car elle avait des difficultés à marcher.
Je suis restée avec elle jusqu'à l'arrivée des agents de la RATP. Un agent de la RATP est venu et a appelé les pompiers.
J'ai laissé mon numéro de téléphone à cette dame en cas de nécessité pour elle et suis partie sur mon lieu de travail.».
La fiche établie par un préposé de la RATP le 22 janvier 2015 à 9h44 à la station Charles-de-Gaulle-Etoile, si elle est lacunaire dans la mesure où elle ne comporte pas le nom du voyageur victime, permet de confirmer qu'un incident «de type AC» (accident corporel) a bien eu lieu à la station Auber le même jour, comme indiqué sur cette fiche, l'agent de la RATP précisant que «le marchand de journaux (le Relay) nous avise d'une victime allongée sur le siège voyageur».
Il résulte du rapport d'intervention de la brigade des sapeurs pompiers de [Localité 27] en date du 22 janvier 2015 qu'à la suite d'un appel reçu à 9h21, les pompiers sont intervenus à la station Charles-de-Gaulle-Etoile, sur le quai, pour une personne blessée à la suite d'une chute.
Mme [P] ayant refusé d'être transportée par les pompiers vers un établissement hospitaliser, ces derniers lui ont fait signer une décharge de responsabilité (pièce n° A.8), ce qui confirme que la personne blessée dont ils font état dans leur rapport d'intervention est bien Mme [P].
Le certificat médical initial établi le 22 janvier 2015 par le Docteur [A] [F] du service des urgences médico-chirurgicales de l'hôpital [20] à [Localité 22] (93) indique que Mme [P] présentait à son arrivée un choc psychologique, un hématome de la loge latérale des deux cuisses, une cervicalgie et des céphalées, étant observé que ces lésions sont compatibles avec la chute décrite par Mme [P].
Ces éléments de preuve précis, circonstanciés et concordants, permettent de corroborer les déclarations constantes de Mme [P] suivant lesquelles elle a fait une chute dans l'espace situé entre le quai et le marchepied du wagon en montant dans un train de la ligne A du RER à la station Auber à [Localité 27].
Il est ainsi établi que Mme [P] a été victime le 22 janvier 2015 d'un accident lors de l'exécution par la RATP de son contrat de transport, de sorte que la responsabilité de plein droit du transporteur est engagée.
La RATP n'invoquant ni ne justifiant d'une cause d'exonération de sa responsabilité, il convient de la déclarer entièrement responsable des dommages subis par Mme [P] le 22 janvier 2015,
Le jugement sera infirmé.
Sur l'expertise et la provision
Il résulte des pièces médicales versées aux débats, notamment du certificat médical initial rappelé plus haut mentionnant un choc psychologique, et du rapport des UMJ en date du 23 janvier 2015 que Mme [P] a présenté à la suite de l'accident un choc psychologique, des contractures douloureuses postéro-vertébrales, des contusions douloureuses des deux épaules, un hématome douloureux mesurant 20 cm sur 10 cm au niveau de la face externe de la cuisse gauche, un hématome douloureux mesurant 12 cm sur 10 cm au niveau de la face postéro-externe de la cuisse droite, le médecin des UMJ précisant que ces lésions très douloureuses entraînent d'importantes difficultés pour les déplacements.
Ces éléments justifient la mesure d'expertise médicale sollicitée, selon la mission définie au dispositif de la présente décision, sans qu'il soit nécessaire de désigner un collège d'expert.
Compte tenu de la nature des blessures subies et du choc psychologique médicalement constaté et en tenant compte de ce que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, il convient d'allouer à Mme [P] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il lui sera également alloué une provision pour les frais du procès de 2 000 euros afin de lui permettre de faire face aux frais de consignation et de médecin-conseil, étant observé que l'allocation d'une telle provision n'est nullement subordonnée à l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
Il n'y a pas lieu, en revanche, de se prononcer dès à présent sur les intérêts moratoires.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Mme [P], sur laquelle repose la charge de la preuve, n'ayant versé aux débats qu'en cause d'appel les justificatifs permettant d'établir qu'elle disposait d'un titre de transport en cours de validité à la date de l'accident, elle ne démontre pas que la RATP ait de mauvaise foi refusé de l'indemniser.
Sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera, en conséquence, rejetée.
Sur les demandes de la CPAM
En application des dispositions des articles 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, il est nécessaire pour statuer sur le recours subrogatoire de CPAM d'évaluer préalablement, poste par poste, les préjudices de la victime sur lesquels les prestations servies doivent s'imputer.
Dans la mesure où la cour ne se prononcera sur ce recours qu'après le dépôt du rapport d'expertise, il n'y a pas lieu de réserver les droits de la CPAM, une telle demande étant sans portée juridique.
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer commun le présent arrêt à la CPAM qui est en la cause.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La RATP qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande, en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'allouer à Mme [P] une indemnité de 4 000 euros et à la CPAM une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour et de rejeter les demandes de la RATP formulées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare la Régie autonome des transports parisiens entièrement responsable des dommages subis par Mme [S] [P] le 22 janvier 2015,
- Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme [S] [P] et sur le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, ordonne une expertise médicale,
- Commet en qualité d'expert :
Le Docteur [O] [H]
Hôpital [28] -AP-HP - [Adresse 21]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 29]
et à défaut d'acceptation de sa mission par ce dernier :
Le Docteur [L] [N]
Institut Mutualiste Montsouris
Service chirurgie orthopédique
[Adresse 11]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 24]
Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, en particulier en psychiatrie, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants droit, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4/Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur,
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations...),
15/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17/Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé.
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertise de la chambre 4-11 de la cour d'appel de Paris pour contrôler les opérations d'expertise,
Dit que Mme [S] [P] devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur les frais d'expertise à la Régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Paris avant le 31 janvier 2025,
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que l'expert sera saisi par un avis de consignation et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original du rapport définitif en double exemplaire au greffe avant le 30 juin 2025, délai de rigueur, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du conseiller chargé du contrôle des expertises,
Dit qu'en application de l'article 282 du même code, modifié par le décret n° 2012-1451 du 24 décembre 2012, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception,
Dit que s'il y a lieu, les parties adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant au conseiller chargé du contrôle des expertises, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme [S] [P] une indemnité provisionnelle de 8 000 euros, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre une provision pour les frais du procès d'un montant de 2 000 euros,
- Déboute Mme [S] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- Condamne la Régie autonome des transports parisiens à payer à Mme [S] [P] une indemnité de 4 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés jusqu'à ce jour,
- Rejette la demande de la Régie autonome des transports parisiens formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la Régie autonome des transports parisiens aux dépens de première instance et aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, sui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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