Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/07537 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWAA
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
ASS / CM
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/07537 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VWAA
DEMANDERESSE :
Madame [M] [D] épouse [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12], [Localité 13] (MAURITANIE)
représentée par Me Pauline ANGER-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5658 du 01/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8], né en 1937 à [Localité 9] (MAURITANIE)
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Anne-Sophie SIEVERS
Assisté de Cécile MANIEZ, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 06 juin 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [D] et M. [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005, devant l’officier de l’état-civil de [Localité 11] en Mauritanie, sans contrat de mariage préalable. L'union a été transcrite sur les registres de l'état civil français le 19 juin 2006.
Cinq enfants sont issus de leur union :
-[E] [O], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13] (Mauritanie),
-[S] [O], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8],
-[P] [O], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8],
-[R] [O], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 8],
-[N] [O], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8].
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 novembre 2021, Mme [D] a assigné M. [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 janvier 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 5 mai 2022, le juge de la mise en état a :
-dit le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et à l'obligation alimentaire,
-vu l'accord des parties, attribué à Mme [D] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 10] à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des différentes charges y afférant,
-accordé à M. [O] un délai de six mois à compter de la présente décision pour quitter le domicile conjugal,
-débouté Mme [D] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
-constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
-vu l'accord des parties, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez Mme [D],
-dit qu'à compter du jour où il disposerait d'un logement, M. [O] bénéficierait d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures en période scolaire et pendant les vacances, la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
-fixé à 40 euros par enfant, soit 200 euros, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants versée chaque mois à Mme [D] par M. [O].
Mme [D] s'est prévalue de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2024, demandant au juge aux affaires familiales de :
-juger le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires, entre époux comme en ce qui concerne les enfants, et en matière de régime matrimonial et de responsabilité parentale,
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation prévue à l'article 252 du code civil,
-à titre principal, prononcer le divorce aux torts exclusifs de M. [O],
-à titre subsidiaire, prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
-en tout état de cause, ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux,
-constater que Mme [D] n’entend pas faire usage du nom de son époux à
l’issue de la procédure de divorce.
- constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis par les époux,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de la demande en divorce,
- constater le principe de la disparité entre les époux,
- juger que M. [O] versera à Mme [D] une prestation compensatoire d'un montant total de 24 000 euros sous la forme de versements périodiques de 250 euros par mois pendant une durée de 96 mois,
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard des enfants [N], [R], [P], [S] et [E],
- fixer la résidence des enfants au domicile de Mme [D],
- fixer le droit de visite et d’hébergement de [N], [R], [P], [S] et [E] à l’égard de M. [O] selon les modalités suivantes :
en période scolaire :
-les fins de semaines paires, du samedi 10 heures, à dimanche soir 18 heures ;
pendant les vacances scolaires :
-les années paires : 1 ère moitié des vacances scolaires ;
-les années impaires : la 2 ème moitié des vacances scolaires
- condamner M. [O] à verser à Mme [D] la somme de 80 euros par mois par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation, soit 400 euros au total,
- ordonner que ce règlement s’effectue par virement bancaire au plus tard le 5 de chaque mois,
- dire que chacune des parties conservera ses propres frais et dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2023, M. [O] a demandé au juge aux affaires familiales de :
-déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément à l’article 252 du code civil ;
-à titre principal, débouter Mme [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [O] ;
-à titre subsidiaire et reconventionnel, prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil ;
-ordonner la transcription du jugement à venir sur l’acte de mariage et les actes de naissance des époux ;
-débouter Mme [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
-fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 novembre 2021, date de l’assignation en divorce ;
-juger que chacun des époux renoncera à l’usage du nom de l’autre époux et reprendra l’usage de son nom patronymique notamment que Mme [D] renoncera à l’usage du nom marital [O] ;
-ordonner la révocation des donations entre les époux qui auraient été accordées par contrat de mariage ou pendant l’union ;
-ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
-juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance, étant précisé que M. [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ;
-vu l’accord des parties, constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale de M. [O] et de Mme [D] à l’égard de leurs cinq enfants mineurs ;
-vu l’accord des parties, fixer la résidence des enfants au domicile maternel ;
-vu l’accord des parties, accorder à M. [O] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de ses cinq enfants qui s’exercera – sauf meilleur accord entre les parties – de la manière suivante :
-en période scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
-en période de vacances scolaires : les premières moitiés les années paires et les secondes moitiés les années impaires ;
-fixer à 40 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge de M. [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses cinq enfants ;
-ordonner l’intermédiation financière par la CAF ;
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec effet différé au 6 mai 2024 et avec fixation des plaidoiries à l'audience du 6 juin 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 novembre 2021,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
DÉBOUTE Mme [M] [D] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de M. [T] [O],
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Mme [M] [D], née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 12] en Mauritanie,
et de
M. [T] [O], né en 1937 à [Localité 9] en Mauritanie,
mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 11] en Mauritanie,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 29 novembre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONDAMNE Mme [D] à payer à M. [O] la somme en capital de 3000 euros à titre de prestation compensatoire, en 24 mensualités de 125 euros ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
CONSTATE que Mme [D] et M. [O] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs :
-[E] [O], né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 13] (Mauritanie),
-[S] [O], née le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 8],
-[P] [O], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 8],
-[R] [O], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 8],
-[N] [O], né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 8].
ce qui signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
-permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
-respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l'accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [E], [S], [P], [R] et [N] au domicile de Mme [M] [D],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l'accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, M. [T] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice des enfants mineurs [E], [S], [P], [R] et [N] de la manière suivante :
-en période scolaire, les fins de semaines paires, du samedi 10 heures, au dimanche soir 18 heures ;
-pendant les vacances scolaires, les années paires, la première moitié des vacances scolaires ; les années impaires, la deuxième moitié des vacances scolaires.
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
−sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,
−sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,
−le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,
-les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
−sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal,
FIXE à la somme mensuelle de 45 euros par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [T] [O] à Mme [M] [D] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [E], [S], [P], [R] et [N], soit 225 euros par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [T] [O] à payer à Mme [M] [D] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou ERLINK"http://www.servicepublic.fr/"www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
−paiement direct entre les mains de l’employeur,
-saisies,
-recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [S], [P], [R] et [N] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales par M. [T] [O] à Mme [M] [D],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
CONDAMNE Mme [M] [D] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie demanderesse de faire signifier la présente décision par voie d’huissier de justice dans un délai de six mois.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Lille, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 5 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Anne-Sophie SIEVERS