Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.412
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.412
Date de décision :
13 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° X 17-27.412
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Telead, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. L... N..., domicilié chez Mme C...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Telead, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. N... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Telead aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Telead à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Telead
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. N... était dénué de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné le GIE Telead à lui payer les sommes de 2 860,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 286,04 € au titre des congés payés afférents, et 15 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'aux entiers dépens.
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'avis de la médecine du travail en date du 03 février 2016 que M. N... a été déclaré « inapte, 2ème visite, 1ère visite 19 janvier 2016, l'état du salarié ne permet pas d'envisager un reclassement professionnel » ; que M. N... soutient que son inaptitude résulte des manquements graves de son employeur à ses obligations, ce qui a entraîné un syndrome dépressif sévère ; qu'il fait valoir que le lien entre la détérioration de son état de santé et l'inaptitude physique qui en a découlé prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse ; que toutefois, compte-tenu de ce qui précède, en l'absence de harcèlement moral notamment, M. N... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 1226-10 du Code du travail ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226- 2 du Code du Travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Dans le cadre des dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail, après une première visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail en date du 19 janvier 2016, vous avez au terme d'une seconde visite médicale [...] le 03 février 2016 fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude [...]. Nos recherches au sein de chacune des entités de notre groupe ont porté sur des offres d'emploi aussi comparables que possible à votre emploi précédemment occupé (téléconseiller) au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations [...] Compte-tenu du résultat fructueux de nos recherches en vue de votre reclassement et, nonobstant le commentaire médicalement radical du médecin du travail quant à votre capacité à bénéficier et exercer un emploi dans le cadre ou au titre de tout reclassement professionnel, nous vous avons, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 janvier 2016, adressé et proposé deux offres de reclassement précises et individualisées :
un poste d'assistant administratif à Montrouge au sein de notre siège social, un poste de téléconseiller au sein de notre établissement situé à Valenciennes,
Par courriers recommandés avec accusé de réception datés des 22 février et 08 mars 2016 vous avez catégoriquement et clairement refusé chacune des deux offres de reclassement. Nous ne disposons pas à ce jour de nouvelle(s) offre(s) de reclassement qui pourrai(en)t vous être proposé(es). Nous venons de refaire le point sur les solutions de reclassement et nous avons constaté qu'il n'y a pas d'autre reclassement possible à vous proposer. En conséquence et dans ces conditions, nous n'avons, aux termes de la présente, pas d'autre alternative que de vous licencier pour inaptitude physique reconnue le 03 février 2016 [...]. » ; que M. N... fait valoir que le GIE Telead n'a pas respecté son obligation de reclassement ; qu'il explique que les recherches de reclassement n'ont pas été sérieuses et loyales et que les deux propositions qui lui ont été faites ne le sont pas davantage ; que le GIE Telead indique qu'il convient de prendre en compte l'attitude du salarié qui souhaitait que cette inaptitude soit reconnue et que son licenciement soit prononcé ; qu'il reprend également ses explications visant à démentir l'existence d'un harcèlement moral ; que le GIE Telead produit aux débats les registres du personnel de six sociétés appartenant au même groupe que lui et indique que les embauches effectuées l'ont été sur des postes qui ne pouvaient pas être proposés à M. N... ; que la Cour ne peut que rappeler que la seconde visite de reprise constitue le point de départ de l'obligation de reclassement et que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail au cours de la visite de reprise peuvent être prises en compte ; qu'or, il ressort du courrier émanant du GIE Telead par lequel il a entendu proposer plusieurs postes à M. N... qu'il est antérieur aux deux visites médicales ayant abouti au constat de l'inaptitude du salarié puisque ce courrier date du 12 janvier 2016, c''est-à-dire avant même la première visite ; qu'au surplus, la production des registres du personnel par l'entreprise démontre au contraire la multitude d'embauches concomitantes à la procédure d'inaptitude diligentée à l'encontre de M. N..., sans que les intitulés des différents postes pourvus par ces nouvelles embauches ne démontrent à eux seuls qu'ils ne pouvaient pas être proposés à M. N... ; qu'il s'ensuit que même si M. N... a exprimé le souhait qu'il soit mis fin à la relation de travail, il n'en demeure pas moins dès lors que le GIE Telead n'a pas respecté son obligation de reclassement que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé ; que par conséquent, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié et de sa situation personnelle qui ressortent des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner le GIE Telead au paiement de la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé ; que concernant l'indemnité compensatrice de préavis, si le salarié ne peut prétendre en principe au paiement de cette indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée sur ce point et de condamner le GIE Telead au paiement de la somme de 2860,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis dans les limites de sa demande, outre 286,04 euros au titre des congés payés afférents ;
1. ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, en affirmant que la recherche et les propositions de reclassement avaient été faites avant le second avis du médecin du travail, pour en déduire un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, quand il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu ce moyen devant les juges du fond, et sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2. ALORS en tout état de cause QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans le courrier proposant deux postes de reclassement au salarié, l'employeur indiquait que « nous avons reçu du médecin du travail votre fiche d'aptitude médicale. Dans cet avis, pris à l'issue de deux visites médicales en date des 19 janvie et 3 février 2016, le médecin du travail vous déclare inapte à votre emploi de téléconseiller avec les observations suivantes : "l'état du salarié ne permet pas d'envisager un reclassement professionnel" (...) En ce qui concerne le médecin du travail, et pour répondre à votre courrier du 4 février 2016... » ; qu'il en résultait clairement que ce courrier avait été rédigé et envoyé postérieurement aux deux examens médicaux du salarié par le médecin du travail, et notamment à la seconde visite du 3 février 2016 dont il reproduisait la conclusion, de sorte que la date du 12 janvier 2016 figurant dans l'en-tête de cette lettre ne pouvait être qu'une coquille ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ce courrier qu'il était antérieur aux deux visites médicales ayant abouti au constat de l'inaptitude du salarié en ce qu'il portait la date du 12 janvier 2016, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation du principe susvisé ;
3. ALORS à tout le moins QUE l'employeur faisait valoir que le courrier présentant des offres de reclassement avait été adressé au salarié le 12 février 2016 et comportait une erreur manifeste matérielle sur la date erronée mentionnée « 12 janvier » (conclusions d'appel, p. 39) ; qu'en affirmant qu'il ressortait de ce courrier qu'il était antérieur aux deux visites médicales ayant abouti au constat de l'inaptitude du salarié puisque ce courrier date du 12 janvier 2016, sans à aucun moment vérifier si le contenu de ce courrier ne révélait pas que la date mentionnée dans l'en-tête procédait d'une coquille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
4. ALORS par ailleurs QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait, sans être démenti, qu'il apparaissait à la lecture des registres du personnel des sociétés du groupe qu'aucun des postes ayant fait l'objet d'un recrutement sur la période du 1er février au 30 mars 2016, autres que les deux postes qui lui avaient été soumis, ne pouvaient être proposés au salarié dans le cadre du reclassement (conclusions d'appel, p. 39) ; qu'en retenant à l'appui de sa décision, pour en déduire une violation de l'obligation de reclassement, que les intitulés des différents postes pourvus par les nouvelles embauches intervenues dans les sociétés du groupe concomitantes à la procédure d'inaptitude ne démontraient pas à eux seuls qu'ils ne pouvaient pas être proposés à M. N..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5. ALORS à tout le moins QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu à l'appui de sa décision que les intitulés des différents postes pourvus par les nouvelles embauches intervenues dans les sociétés du groupe concomitantes à la procédure d'inaptitude ne démontraient pas à eux seuls qu'ils ne pouvaient pas être proposés à M. N... ; qu'en statuant de la sorte, quand il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que tout ou partie des postes disponibles dans les sociétés du groupe à l'époque de son licenciement, autres que ceux qui lui avaient été soumis, auraient dû lui être proposés à titre de reclassement, la cour d'appel, faute d'avoir provoqué les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
6. ALORS en toute hypothèse QUE l'employeur peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte dans ses recherches de reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le salarié avait clairement cherché à se voir déclarer inapte et surtout qu'une fois l'inaptitude prononcée, il avait à plusieurs reprises demandé à être licencié, écrivant plusieurs fois à l'employeur en ce sens, ainsi qu'au médecin du travail et à l'inspection du travail (conclusions d'appel, p. 31 à 33 ; prod. 7 à 13) ; que la cour d'appel a constaté que M. N... avait exprimé le souhait qu'il soit mis fin à la relation de travail ; qu'en affirmant cependant que le GIE Telead n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il s'évinçait que le salarié n'avait pas eu la volonté d'être reclassé dans l'entreprise et le groupe, et a violé l'article L. 1226-2 du code du travail.
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