Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 1989. 86-41.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.474

Date de décision :

14 novembre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. BERNON Y..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre, 2e Section), au profit de la société CLAUSE, établissements des Brulins, dont le siège est à Auffargis, Le Perray-en-Yvelines (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Combes, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Clause, établissements des Brulins, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mars 1986), que M. X..., engagé le 1er juillet 1976 par la société Clause en qualité de technicien de vente, a été licencié le 25 septembre 1984 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'en statuant eu égard aux seules affirmations de la société sur la médiocrité des résultats du salarié, sans rechercher la réalité du grief allégué, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et de base légale, violant ainsi les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, selon le deuxième moyen, qu'en relevant que M. X... exposait "que le montant des contrats de location et d'entretien annuels, dont il était chargé, s'était élevé à 2 442 900 francs alors que le chiffre d'affaires total Floronor semblait avoir atteint actuellement la somme de 9 000 000 de francs, sans qu'il puisse cependant faire la part entre les affaires lui revenant et celles revenant aux super-revendeurs", la cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises du salarié qui expliquait "que son chiffre d'affaires était composé du marché création, pour un million de francs, 2 442 900 francs le contrat d'entretien annuel dont il assurait le renouvellement, et en dehors du chiffre d'affaires de Floronor, qui était de 9 000 000 de francs annuels environ, d'un marché création laissé par la société à ses super-revendeurs, dont il ignorait le chiffre exact", et alors, selon le troisième moyen, que l'arrêt a énoncé qu'il ne pouvait être reproché à la société d'avoir entériné les prix sous-évalués fixés par le salarié pour la clientèle sans répondre aux conclusions faisant valoir que l'employeur avait, pour soutenir la concurrence, proposé des prix inférieurs à ceux de l'année précédente et égaux à ceux consentis lors de la conclusion du contrat de travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par une appréciation des éléments de fait et des preuves qui lui étaient soumis, constaté que les griefs de négligences dans l'application des instructions données par l'employeur, de sous-évaluation des prix pratiqués auprès de la clientèle, et d'insuffisance des résultats, étaient fondés ; Attendu, d'autre part, que le motif critiqué par le deuxième moyen est surabondant ; Attendu, enfin, qu'en énonçant que la société ne s'était abstenue de rectifier les prix trop bas consentis à la clientèle par le salarié qu'en raison de sa volonté de protéger son image de marque, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Clause, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-11-14 | Jurisprudence Berlioz