Cour de cassation, 25 avril 1990. 88-16.612
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.612
Date de décision :
25 avril 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que la société de télévision " La Cinq " a diffusé en avril 1988 un téléfilm intitulé " Vengeance ", qui imputait à plusieurs membres de Y... divers actes de terrorisme ; que l'Y..., représentée par M. Z..., directeur de son " Bureau d'information et de liaison à Paris ", a fait assigner La Cinq pour réclamer, sur le fondement de l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, la diffusion d'un communiqué rédigé par elle en réponse à ces imputations ; que le juge des référés a ordonné la diffusion de ce texte, après l'avoir toutefois " expurgé " de propos qu'il a jugés diffamatoires pour des tiers ; que l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1988) a confirmé cette décision ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que X... soutient encore qu'une oeuvre de fiction n'est pas de nature à faire naître un droit de réponse et que seule la diffusion d'informations par les services de télévision peut justifier l'exercice de ce droit ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en accueillant la demande, bien qu'ayant reconnu au film " Vengeance " le caractère d'une " oeuvre de composition ", a violé l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le film désignait nommément des personnes existantes accusées d'être les auteurs ou les complices d'actes criminels présentés eux-mêmes comme réels, la cour d'appel a exactement décidé que ces propos diffamatoires entraient dans les prévisions de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1982, qui ne distingue pas entre les diverses formes possibles " d'activités de communication audiovisuelle " ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que X... soutient enfin qu'en décidant que le texte de la réponse serait lu par un collaborateur de la société " visible à l'écran ", l'arrêt a ajouté aux dispositions de l'article 5 du décret du 25 mai 1983 une exigence qu'elles ne comportent pas ;
Mais attendu que c'est sans violer ce texte que la cour d'appel a discrétionnairement fixé les modalités selon lesquelles devraient être exécutées les obligations qu'il édicte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique