Cour de cassation, 23 janvier 1991. 87-43.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.401
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Barisienne de reprographie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Bar-Le-Duc (section commerce), au profit de M. Pascal X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort et qu'aux termes du second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu, selon la procédure, que M. X... a saisi le 23 octobre 1985 la juridiction prud'homale pour obtenir dans le dernier état de ses demandes le paiement d'une prime de treizième mois pour les années 1983, 1984 et 1985 d'un montant total de 14 463,41 francs et d'un rappel de salaire pour la période de juillet 1984 à septembre 1985 d'un montant de 8 985,60 francs ;
Attendu que la société Barisienne de reprographie a formé un pourvoi contre le jugement qualifié en dernier ressort ayant partiellement fait droit aux demandes de M. X... ;
Mais attendu que la demande en paiement de la somme de 14 463,41 francs au titre du treizième mois excédait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale alors en vigueur ;
D'où il suit que le jugement était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Barisienne de reprographie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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