Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-12.556
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-12.556
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'Union des caves coopératives agricoles de la Cézarenque de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Claude Schmitt ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 29 février 2000, pourvoi n° Z 96-22.601), que l'Union des caves coopératives agricoles de la Cézarenque (la coopérative) a assigné la société Les Grands chais de France (société Les Grands chais) en paiement du prix d'une certaine quantité de vin ;
Attendu que pour rejeter la demande de la coopérative, l'arrêt, après avoir constaté que la matérialité et l'authenticité de la confirmation d'achat de vin émanant de la société Les Grands chais du 17 décembre 1987 n'étaient pas discutées par cette société, écarte ce document en se fondant exclusivement sur une attestation émanant de son auteur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société anonyme Les Grands chais de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Grands chais de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille trois.
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