Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Véronique Z..., domiciliée chez Mme B..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1993 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre), au profit :
1 / de Mlle Nathalie Y...,
2 / de M. Clodomir Y..., domiciliés tous deux chez M. X..., ...,
3 / de la compagnie Groupe Drouot assurances, devenue Axa assurances, dont le siège est Place Victorien Sardou, 78161 Marly-le-Roi,
4 / de M. A... principal de Poitiers, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Parmentier, avocat de Mme Z..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat des consorts Y... et de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés, de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, de défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond, qui se sont prononcés au vu des justifications qui leur étaient produites, sur le préjudice subi par Mlle Z... à la suite d'un accident de la circulation dont Mlle Y..., M. Y... et leur assureur ont été condamnés à réparer les conséquences ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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