Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/00980
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00980
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1655/24
N° RG 23/00980 - N° Portalis DBVT-V-B7H-[Localité 9]
PS/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-omer
en date du
28 Juin 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉS :
CGEA [Localité 7]
signification DA + conclusions le 20/09/23 à personne morale
[Adresse 2]
[Localité 6]
n'ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, pris en la personne de Me [Z] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Mr [I] [B] exercçant sous l'enseingne PIZZA DARK
signification DA+conclusions le 18/09/23 à personne morale
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] (la salariée) a été embauchée par M. [B] (l'employeur), exploitant une pizzeria à [Localité 8], le 20 janvier 2022 par contrat d'une durée de 6 mois en qualité d'employée polyvalente à temps partiel. Elle a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 17 mars 2022 en invoquant l'absence de paiement de ses salaires. Concomitamment M.[B] a été placé en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 28 juin 2023 le conseil de prud'hommes de Saint-Omer, saisi par la salariée de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, a :
-requalifié la prise d'acte en démission
-fixé au passif de la liquidation judiciaire la somme de 2086,39 € à titre de salaires et congés payés
-ordonné au liquidateur la remise de fiches de paie et des documents de fin de contrat
-débouté Mme [F] du surplus de ses demandes.
Ayant interjeté appel de ce jugement la salariée prie la cour, par conclusions du 25/9/2023, de fixer sa créance dans la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :
-4946,76 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-1000 € de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires et non remise des fiches de paie
-7421,94 € d'indemnité pour travail dissimulé
-500 € de dommages-intérêts pour absence de visite d'information et de prévention
-500 € en réparation du préjudice consécutif à l'absence d'affiliation à une mutuelle
-5500 € au titre de l'article 700 du CPC
le tout avec opposabilité de la décision à intervenir au CGEA-AGS.
Régulièrement appelés en cause d'appel ni le liquidateur de M.[B] ni l'AGS n'ont comparu.
MOTIFS
le conseil de prud'hommes a débouté Mme [F] de sa demande de qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'article 1226 du code civil prévoit qu'avant toute résiliation unilatérale le salarié doit mettre en demeure l'employeur de satisfaire à son engagement. Il en a conclu que l'intéressée n'ayant pas fait précéder sa prise d'acte d'une mise en demeure la rupture s'analyse en une démission. Il est cependant de règle que les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables. Ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail liant les parties l'a immédiatement rompu et elle aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si l'employeur a commis des manquements rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il n'est pas contesté que M.[B] n'a pas payé environ 2000 € de salaires ce qui constitue un manquement grave à ses obligations justifiant qu'en en raison de l'impossibilité de maintenir le contrat la rupture soit prononcée à ses torts.
Son intention de se soustraire à ses obligations n'est cependant pas démontrée. En effet, il n'apparaît pas avoir été invité à régulariser la situation avant la liquidation judiciaire, la créance est de faible montant, elle court sur une très faible durée et il connaissait des difficultés financières ayant in fine abouti à sa liquidation sans que sa mauvaise foi ressorte des débats. Par ailleurs, il n'est ni établi ni soutenu que l'emploi n'ait pas été régulièrement déclaré aux autorités compétentes ni que l'employeur ait méconnu ses obligations déclaratives. L'article L 8223-1 du code du travail réservant le bénéfice de l'indemnité pour travail dissimulé aux seuls salariés auxquels l'employeur a eu recours en violation des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, ce qui dans la présente affaire n'est pas avéré faute de dissimulation intentionnelle, la demande d'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
Vu les effectifs de l'employeur, la faible ancienneté de la salariée, son salaire mensuel brut (1236 euros) et les justificatifs fournis sur sa situation il lui sera alloué 1200 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier consécutif à la perte injustifiée de son emploi.
Sa demande de dommages-intérêts pour non paiement des salaires et non remise des bulletins de paie sera rejetée puisqu'elle ne prouve ni la mauvaise foi de l'employeur ni l'existence d'un préjudice. Les demandes de dommages-intérêts pour absence d'affiliation à une mutuelle et visite d'information et de prévention seront rejetées pour les mêmes raisons.
Il est équitable de condamner M.[B] au paiement d'une indemnité de procédure en cause d'appel. Le jugement sera confirmé en ses dispositions afférentes.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe, complémentairement, à la somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à celle de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel la créance de Mme [F] dans la liquidation judiciaire de M.[B]
LA DEBOUTE du surplus de ses demandes
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi, celle-ci ne couvrant ni les dépens ni la condamnation au titre des frais non inclus dans ceux-ci
MET les dépens d'appel à la charge de l'employeur représenté par son liquidateur.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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