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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2022. 2206801

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2206801

Date de décision :

30 juin 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 4 mai 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête, présentée par M. C, enregistrée le 24 février 2022 dans ce tribunal. Par cette requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 23 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti cette décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le statut de réfugié a été octroyé au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B; - les observations de Me Sudre pour M. C. Considérant ce qui suit : Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'arrêté en litige, l'OFPRA a accordé le statut de réfugié à M. C, par une décision du 10 mars 2022, notifiée le 14 mars 2022. Par arrêté du 17 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a abrogé l'arrêté en date du 23 février 2022 en litige portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée, signé P. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206801

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