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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-17.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-17.029

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Parc des Aulnais, société anonyme, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de Mme Pierrette X..., demeurant Parc de la Noue, Bâtiment 1, Appartement 726, 93420 Villepinte, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Parc des Aulnais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat de la demanderesse : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 9 janvier 1996) a statué sur une demande en restitution du trop perçu de loyers et nullité du bail renouvelé, conclu le 25 novembre 1991, pour prendre effet le 1er juillet 1992, entre la société Parc des Aulnais et Mme X... ; Attendu que la demande en nullité de bail présentant un caractère indéterminé, le jugement attaqué était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Parc des Aulnais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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