Cour d'appel, 27 mars 2024. 24/01823
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01823
Date de décision :
27 mars 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/01823 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNSG
Du 27 MARS 2024
ORDONNANCE
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Céline KOC, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [G]
Actuellement au LRA de [Localité 1]
Comparant et assisté de Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de Paris
Et assisté de M. [K] [F], interprète ayant prêté serment à l'audience
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le préfet des Hauts de Seine
Représenté par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
M. [G], qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement datée du 22 mars 2024, a été placé en rétention administrative par le préfet des Hauts-de-Seine le 22 mars 2024 à 15 h 45.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Nanterre, saisi par requête du préfet des Hauts-de-Seine du 24 mars 2024 à 8 h 16, a déclaré recevable ladite requête en prolongation de rétention administrative, a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [G], pour une durée de 28 jours. Cette décision de justice sera notifiée aux parties par voie électronique le jour même à 16 h 38.
M. [G] a relevé appel de cette ordonnance par une déclaration d'appel en date du 25 mars 2024 à 18 h 09, non motivée ; une demande d'observations a été faite par la Cour à ce sujet, à laquelle il a été répondu par l'appelant le jour même. Par mention au dossier en date du 26 mars 2024 la Cour d'appel de Versailles a ordonné la réouverture des débats. Une autre déclaration d'appel a été régularisée le 26 mars 2024 à 11 h 37.
En sa seconde déclaration d'appel, M. [G] fait valoir :
- qu'un délai important s'est écoulé entre son placement en rétention administrative et la notification de ses droits ;
- qu'il a été conduit du commissariat de police jusqu'au lieu de rétention administrative sans aucune explication ;
- que le fait que le règlement du lieu de rétention administrative lui soit communiqué ne saurait valoir notification des droits ; qu'aucun interprète n'est intervenu ;
- que le document faisant état de l'intervention d'un interprète ne fait pas mention de son nom ni de sa qualité ;
- que contrairement aux mentions figurant dans le procès-verbal, il souhaitait être assisté d'un avocat ;
- que les courriers du commissariat de police destinés à la préfecture n'ont pas été remis ;
- que la procédure est dès lors irrégulière ;
- qu'il nie les faits de violences volontaires sur conjoint n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail qui lui sont reprochés ;
- qu'enfin il présente des garanties de représentation, pouvant résider chez son frère.
M. [G] demande en conséquence à la Cour d'annuler la procédure et d'ordonner sa libération.
A l'audience, M. [G] abandonne le moyen tiré du défaut d'assistance d'un avocat, mais fait valoir que l'interprète qui était présent à l'audience devant la Cour est de nationalité yéménite et ne pouvait donc pas officier.
Le préfet des Hauts-de Seine réplique que le premier appel étant irrecevable faute d'avoir été motivé, le second l'est aussi dans la mesure où il n'est pas possible, procéduralement, de relever appel d'une décision de justice à deux reprises. Il ajoute que M. [G] a été assisté d'un interprète d'une part lors de sa garde à vue, y compris lors de la notification de la fin de celle-ci, d'autre part lors de son arrivée au lieu de rétention administrative, si bien que les griefs qu'il avance ne sont pas fondés.
Le préfet des Hauts-de Seine demande en conséquence à la Cour de déclarer l'appel irrecevable, et subsidiairement de confirmer l'ordonnance entreprise.
A l'audience, la Cour a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° 24/01862 et 24/01823.
MOTIFS
Le préfet des Hauts-de Seine soutient que l'appel est irrecevable car formé à la suite d'un précédent appel.
En vertu de l'article R 342-11 alinéa 1er du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Le premier appel n'étant pas motivé la Cour a relevé d'office le moyen tiré de son irrecevabilité, mais une seconde déclaration d'appel a été régularisée alors même qu'aucune décision n'avait été rendue quant au premier appel. Et les deux instances ont été jointes. Dans ces conditions, c'est en vain que l'intimé invoque la règle 'appel sur appel ne vaut'. Le second appel, motivé et formé dans les délais impartis, sera en conséquence déclaré recevable.
M. [G] prétend que l'interprète qui était présent à l'audience devant la Cour est de nationalité yéménite et ne pouvait donc pas officier. La Cour relève qu'à l'audience de ce jour, l'interprète, (M. [F]) a pu aisément converser avec l'appelant et lui traduire au fur et à mesure tout ce qui y a été dit. Le moyen susvisé sera donc écarté.
Il s'agit d'une première prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
En application de l'article R 744-16 du CESEDA :
Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L 744-2.
L'intéressé doit donc immédiatement, sauf circonstances insurmontables, être informé de ses droits dans une langue qu'il comprend et notamment être avisé de son droit à l'assistance d'un avocat.
Au cas d'espèce, ont été produits :
- une notification des droits du 22 mars 2024 à 15 h 45, dans laquelle étaient cochées les cases selon lesquelles M. [G] ne lisait ni ne comprenait la langue française, ne pratiquant que la langue arabe, les mots 'l'interprète' étant précédés d'un signe manuscrit mais sans nom ;
- le registre de rétention et de notification des droits aux retenus, lequel mentionne que M. [G] a bien pris connaissance de ses droits en rétention (le 22 mars 2024 à 15 h 45), avec la mention ' interprète ISM Interprétariat langue arabe [M] [J]' ;
- une notification des droits du 22 mars 2024 à 17 h 47 dans laquelle étaient cochées les cases selon lesquelles M. [G] ne lisait ni ne comprenait la langue française, ne pratiquant que la langue arabe, avec mention de 'l'interprète ISM langue arabe [M] [J]'.
En outre, le procès-verbal de fin de garde à vue de M. [G] en date du 22 mars 2024 (à 15 h 40) mentionne que tout ce qui concerne cette mesure a été traduit à M. [G] par Mme [B], interprète, et la signature figurant au bas de la notification des droits du 22 mars 2024 à 15 h 45 est manifestement celle de l'intéressée.
Par ailleurs, M. [G] a bien précisé à l'audience que lors de sa garde à vue il était assisté d'un interprète (en présentiel) et également lors de son arrivée au lieu de rétention administrative (par téléphone).
Il résulte de tout ce qui précède que l'appelant a bien été assisté d'un interprète, Mme [B], lors de sa garde à vue et notamment lors de la notification de fin de celle-ci, et également lors de la première notification des droits du 22 mars 2024 à 15 h 45 même si elle a omis de mentionner son nom, et que de même, un autre interprète, Mme [M], est intervenu (par téléphone) lors de la notification des droits à l'occasion de l'arrivée de M. [G] au lieu de rétention administrative.
Un document du 22 mars 2024 (17 h 40) indique qu'il n'était pas possible à l'interprète en question de se présenter en raison du délai raisonnable d'attente, ce qui suffit à caractériser l'impossibilité d'avoir un interprète sur place et que par voie de conséquence il pouvait intervenir par téléphone, si bien que la deuxième notification des droits est régulière.
Il importe peu que des mails échangés entre le commissariat de police et la préfecture n'aient pas été remis, cette circonstance étant dépourvue de retentissements sur la régularité de la procédure, alors même que M. [G] ne peut exciper d'aucun grief.
En application de l'article L 742-3 du Ceseda, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L 741-1.
Selon les dispositions de l'article L 731-3 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger, si ce dernier justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'article R 733-1 du Ceseda dispose que :
L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L 731-1, L 731-3, L 731-4 ou L 731-5 définit les modalités d'application de la mesure :
1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ;
2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;
3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside.
En l'espèce, l'appelant est dans l'incapacité de produire un passeport valide, si bien que toute assignation à résidence est exclue.
L'ordonnance, qui n'est pas autrement critiquée par M. [G], est ainsi confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de l'appel,
- Déclarons le premier appel irrecevable ;
- Déclarons le second appel recevable ;
- Confirmons l'ordonnance en date du 25 mars 2024 ;
- Ordonnons la remise immédiate au Procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Versailles le 27 mars 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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