Texte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 562 F-D
Pourvoi n° E 19-18.572
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. J... K... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. G... J... K... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.572 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme L... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. J... K... , de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 octobre 2018), un jugement a prononcé le divorce de Mme R... et de M. J... K... sur le fondement de l'article 233 du code civil, condamné ce dernier à payer à son épouse une prestation compensatoire de 30 000 euros et rejeté la demande qu'il avait présentée à ce titre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. J... K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire et de le condamner à payer une prestation compensatoire à Mme R..., alors « que les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture qui demandent la révocation de celle-ci sont recevables et que le juge est tenu d'y répondre ; qu'en statuant en l'espèce, sous le visa des conclusions de M. J... K... notifiées le 13 février 2018 et des conclusions de Mme R... notifiées le 31 juillet 2018, sans répondre aux conclusions de M. J... K... notifiées le 4 septembre 2018, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions et aux huit nouvelles pièces déposées par Mme R... le 31 juillet 2018 quand l'ordonnance de clôture avait été fixée, depuis le 9 février 2018, au 16 août 2018, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 783 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455 et 783 du code de procédure civile :
3. Il résulte du second de ces textes que les juges du fond doivent impérativement répondre à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par une partie.
4. Pour rejeter la demande de M. J... K... et le condamner à payer une prestation compensatoire, l'arrêt retient le dernier état des conclusions de celui-ci, notifiées par voie électronique le 13 février 2018.
5. En statuant ainsi, alors que M. J... K... avait demandé la révocation de la clôture, intervenue le 16 août 2018, par conclusions du 4 septembre suivant, qui comportaient également une réplique aux dernières conclusions de Mme R..., la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. J... K... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... K... de sa demande de prestation compensatoire et de l'avoir condamné à payer à Mme R... la somme de 30.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des dispositions de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation compensatoire est fixée, aux termes de l'article 271 du même code, selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération divers critères figurant au même texte, à savoir, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pensions de retraite ; qu'enfin, dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ; qu'il est tout d'abord de principe que seule la durée du mariage doit être prise en considération, à l'exclusion de la vie commune antérieure, jusqu'à la séparation des époux ; qu'il convient ensuite de relever que l'appel principal de Monsieur J... K... est général, de sorte que pour apprécier l'éventuelle disparité créée au détriment de l'une des parties par la rupture du mariage, la Cour doit se placer au jour où elle statue ; que Monsieur J... K..., né en 1952, et Madame R..., née en 1954, se sont mariés le [...] sous Ie régime de Ia séparation de biens en vertu d'un contrat de mariage du 19 septembre 2001 ; que deux enfants, l'un prédécédé et l'autre majeur et autonome, sont nés de leur union. ; que la présente procédure en divorce a été précédée d'une autre, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2010, sans aboutir cependant à une décision définitive ; que les deux parties font état de problèmes de santé et sont désormais à la retraite ; que le mari est en arrêt maladie depuis le 31 mai 2014, et l'épouse en invalidité depuis plusieurs années ; que les revenus déclarés de Monsieur J... K... sont de 921,09 € par mois au titre de deux pensions de retraite ; que les deux sociétés dans lesquelles il avait des intérêts sont en liquidation judiciaire ; que rien ne permet de constater Ia réalité de prétendues ressources occultes ; qu'il supporte les charges habituelles de la vie courante, notamment un loyer mensuel de 650 €, qui n'appellent aucune observation particulière ; que les revenus mensuels de Madame R... sont de 861,05 € au titre des retraites et du RSI ; qu'elle habite dans un bien propre, soit une maison édifiée sur un terrain acquis en son nom personnel avant le mariage à la suite de la vente d'un autre bien propre ; qu'elle rembourse des mensualités de crédit de 404,34 € et pour le surplus, l'intimée doit également faire face aux dépenses de la vie quotidienne ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré qu'elle partage ses charges avec un tiers, ce qu'en tout état de cause, elle dément ; qu'il ressort de diverses attestations que, durant le mariage, Madame R... a contribué à l'activité professionnelle de maçonnerie du mari en assumant des tâches administratives ; que Monsieur J... K... considère que la maison qui appartient en propre à Madame R... a une valeur de 780 000 €, ce que conteste cette dernière ; que dans le dernier état de ses écritures, l'appelant soutient que cette maison a été édifiée grâce à son industrie ; que la date de fin du prêt mentionnée sur le tableau d'amortissement produit par l'intimée est fixée au 05 juillet 2030 ; que les parties avaient par ailleurs acquis, au cours du mariage, une maison située au Portugal, au seul nom de Madame R..., maison qui fait l'objet d'une saisie de la part de créanciers prêteurs des deniers destinés à son acquisition ; qu'au vu de ces différents éléments, notamment la durée du mariage et l'endettement de Madame R... qui ne lui est pas imputable pour l'essentiel et ce, malgré la différence apparente de patrimoine en sa faveur, due essentiellement au choix par les parties, du régime de la séparation de biens, c'est à juste titre que le jugement déféré a constaté que la rupture du mariage va créer une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments d'appréciation ci-dessus analysés, le jugement dont appel a pertinemment fixé le montant de la prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage au détriment de Madame R... à la somme den capital de 30.000 euros et débouté Monsieur J... K... de sa propre demande ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge et s'exécute, aux termes de l'article 274 du code civil, sous forme du versement d'une somme d'argent ou par l'attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier ; que l'accord du créancier est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation ; que l'article 271 du même code précise que la prestation compensatoire doit être fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, le mariage a duré 15 ans mais la vie commune seulement 9 ans jusqu'à la première ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2010 ; que G... J... K... est âgé de 64 ans, L... R... de 62 ans ; que les deux époux font état de problèmes de santé, Monsieur J... K... étant en arrêt maladie depuis le 31 mai 2014 et bénéficiant du régime de l'affection de longue durée selon la pièce n°10 qu'il verse au débat ; que Madame R... justifie que son état de santé a entraîné un arrêt de son activité professionnelle depuis plusieurs années puisqu'elle a été placée en invalidité ; que L... R... sollicite une prestation en capital de 60 000 € faisant valoir qu'elle s'est principalement occupée de l'enfant et qu'il existe bien une disparité dans les revenus des époux, soutenant que l'époux continue à exercer son activité professionnelle de maçon sans être déclaré et qu'il aurait d'importantes sommes d'argent sur des comptes au Portugal ; qu'elle fait valoir qu'en occupant sans payer aucune indemnité, le garage transformé en habitation entre 2010 et 2015, il a pu faire des économies substantielles ; qu'elle ajoute que Monsieur partage les charges courantes avec sa compagne ; que G... J... K... s'oppose à cette demande au motif que s'il existe une disparité entre les époux, c'est à son détriment, Madame R... disposant d'un patrimoine propre qu'il évalue à 1. 600 000 € (en ce compris le bien situé au Portugal) et il demande reconventionnellement qu'une prestation compensatoire d'un montant de 50 000 € lui soit allouée ; qu'il soutient que Madame R... partage ses charges avec son compagnon ; que Monsieur J... K... indique avoir perçu des indemnités journalières en 2014, sa déclaration d'impôts pour 2014 mentionnant 7 192 € de revenus nets imposables, soit 600 € par mois ; qu'il justifie être actuellement aidé par le Pôle départemental de la solidarité du Département de l'Hérault pour l'accès à ses droits retraite ; qu'en revanche, il ne produit ni sa déclaration sur l'honneur ni ses avis d'imposition 2015 et 2016 et ne justifie d'aucune charge, ce qui ne permet pas d'évaluer sa situation réelle ; que la cour d'appel a déjà relevé à cet égard "qu'au vu des pièces produites par Madame R..., la réalité de la mise en sommeil de l'activité professionnelle de Monsieur est sujette à caution (...) Par ailleurs, Monsieur J... K... ne produit pas ses avis d'imposition des dernières années, ne justifie aucunement de recherches de logement, alors que le garage au vu des pièces produites est manifestement en mauvais état, n'est pas isolé, en l'absence de faux plafonds, au regard du procès-verbal de constat d'huissier du 21 octobre 2014" ; que L... R... perçoit une pension d'invalidité de 541 € par mois selon son avis d'imposition 2014 versé aux débats ; qu'elle n'actualise pas ses revenus pour 2015 et 2016, mais indique percevoir 650 € de retraite par mois (et plus de pension d'invalidité) ; qu'elle assume des charges fixes de 1100 € par mois (hors frais de vêture, de loisir, de nourriture) dont les échéances du crédit immobilier de 404 € par mois, justifiant de dettes fiscales, auprès d'EDF et pour des factures d'eau ; qu'elle souligne que ces dettes sont liées à une surconsommation d'électricité et d'eau lorsque son mari occupait le garage et avait branché un générateur ; qu'elle déclare avoir cotisé 160 trimestres à l'assurance retraite mais ne produit pas un relevé complet à son nom (seulement une page produite, en pièce 58, sans aucun nom indiqué) ; qu'elle justifie s'être consacrée à l'éducation de l'enfant et avoir aidé de façon importante son mari dans la gestion de sa société y compris après la séparation ; qu'elle dispose d'un patrimoine immobilier plus important que son mari, mais justifie aussi de dettes importantes ; que son état de santé s'est aggravé par le conflit existant entre les époux depuis le début de la procédure de divorce et les procédés utilisés par Monsieur pour se maintenir dans le garage abusivement afin de nuire à son épouse (branchement de générateurs très bruyants notamment) ; qu'au vu de ces éléments, L... R... rapporte la preuve que la disparité dans les conditions de vie des époux résulte de la rupture du mariage ; qu'une prestation compensatoire de 30 000 € lui sera allouée en capital ; que Monsieur J... K... sera débouté de sa demande de prestation compensatoire » ;
1°/ ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture qui demandent la révocation de celle-ci sont recevables et que le juge est tenu d'y répondre ; qu'en statuant en l'espèce, sous le visa des conclusions de M. J... K... notifiées le 13 février 2018 et des conclusions de Mme R... notifiées le 31 juillet 2018, sans répondre aux conclusions de M. J... K... notifiées le 4 septembre 2018, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions et aux huit nouvelles pièces déposées par Mme R... le 31 juillet 2018 quand l'ordonnance de clôture avait été fixée, depuis le 9 février 2018, au 16 août 2018, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 783 du code de procédure civile.
2°/ ALORS QU'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile.
3°/ ALORS QUE l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'une prestation compensatoire ne peut, en revanche, être attribuée à l'un des époux lorsque la disparité de leurs conditions de vie résulte du régime matrimonial choisi ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. J... K... devait verser une prestation compensatoire de 30.000 euros à Mme R... eu égard à la durée du mariage et à l'endettement de cette dernière, tout en constatant que cet endettement était lié au remboursement d'un bien propre, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil.