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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-13.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.791

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X..., née Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section B), au profit de M. Henri X..., défendeur à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Laplace, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mlle Dieuzeide, M. Delattre, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre. Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Ghislaine X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Henri X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 mars 1988) et les productions, Mme X... avait assigné son mari en divorce pour faute et demandé qu'il fut statué "ce que de droit sur les mesures provisoires" prises par l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme X... a, en cours de délibéré, sollicité la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de présenter des demandes complémentaires ; que le tribunal a réouvert les débats et enjoint aux parties de conclure sur les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ainsi qu'à titre très subsidiaire sur la prestation compensatoire ; que le tribunal ainsi saisi de nouvelles conclusions a débouté Mme X... de sa demande de réouverture des débats ; que celle-ci a interjeté appel ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes de prestation compensatoire, de dommages-intérêts et d'augmentation de la contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation des enfants, alors qu'en décidant que la réouverture des débats et l'injonction aux parties de conclure n'avaient pas emporté en première instance la révocation de l'ordonnance de clôture la cour d'appel aurait violé les articles 444 et 784 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relevant que la réouverture des débats n'avait été ordonnée que pour permettre aux parties de conclure sur une éventuelle révocation de l'ordonnance de clôture, il en résultait que la décision ainsi prise par le tribunal ne pouvait impliquer à la révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas les reproches du moyen ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes de prestation compensatoire, de dommages-intérêts et d'augmentation de la contribution alimentaire à l'entretien des enfants, alors que, d'une part, en déboutant Mme X... de ses demandes, bien que dans son assignation elle eût demandé au tribunal de "statuer ce que de droit" sur les mesures provisoires, ce qui impliquait nécessairement qu'elle réclamait ces mesures - 3 - 2010 P Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le sens et la portée des écritures des parties que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige ni l'acte introductif d'instance, a estimé que Mme X..., en demandant qu'il soit statué sur les mesures provisoires, sans solliciter expressément d'autres mesures, n'avait pas demandé implicitement une prestation compensatoire, des dommages-intérêts, et une augmentation de la contribution alimentaire à l'entretien des enfants ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dénaturé les termes du litige en déclarant irrecevables, comme formés pour la première fois en appel, des demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts, bien qu'elles aient été présentées dans les conclusions prises devant les premiers juges ; Mais attendu que ces conclusions ayant été déclarées irrecevables la dénaturation alléguée n'est pas établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers M. Henri X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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