Tribunal Administratif de Marseille, 09 décembre 2024. 2310510
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2310510
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 9 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie,
M. B A, dirigeant de la compagnie générale de location d'équipements (CGL), et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 25 septembre 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 5335-4 du code des transports, l'article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et l'article 12 du règlement particulier de police du port de La Ciotat ;
2°) condamne, par suite, M. B A pour entrave prolongée à l'exploitation portuaire et atteinte à l'utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
- les 30 juillet et 17 août 2023, les agents de sécurité de la société ONET Sécurité, missionnée par la métropole Aix-Marseille-Provence afin d'assurer la surveillance de la cale de mise à l'eau du port de plaisance de La Ciotat, ont constaté l'exercice non autorisé d'une activité de location du navire " Grey ", immatriculé TL E91695, appartenant à M. A, au départ de la cale de mise à l'eau du port ;
- ces faits, constitutifs d'une infraction aux dispositions de l'articles L. 5335-4 du code des transports, de l'article L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 12 du règlement particulier de police du port de La Ciotat, ont été consignés dans un procès-verbal du 25 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, la compagnie générale de location d'équipements (CGL) doit être regardée comme concluant à sa relaxe.
Elle indique au tribunal ne plus être propriétaire du navire " Grey " immatriculé
EJ 91655 depuis le 19 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article
L. 776-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La métropole Aix-Marseille-Provence a dressé le 25 septembre 2023 un procès-verbal de contravention de grande voirie à l'encontre de la compagnie générale de location d'équipements (CGL), représentée par son dirigeant M. A au motif de l'exercice sans autorisation d'une activité de location de son navire " Grey " au départ de la cale de mis à l'eau du port de plaisance de La Ciotat. Le procès-verbal a été notifié à l'intéressé par courrier du 5 octobre 2023, régulièrement signifié par acte de commissaire de justice à la dernière adresse connue de M. A.
Sur l'atteinte au domaine public :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 2132-2 de ce code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ". Et aux termes de l'article R. 5337-1 du code des transports : " Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l'amende prévue par le premier alinéa de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ". Aux termes de l'article 12 du règlement particulier de police des ports de plaisance approuvé par délibération de la communauté urbaine Marseille-Provence Métropole du 22 décembre 2014, relatif à la surveillance du bateau par le propriétaire ou la personne qui en la charge, et applicable aux ports métropolitains : " Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier : / () ne gêne pas l'exploitation du port () ".
4. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
5. Il résulte de l'instruction, notamment du tableau recensant les informations sur le navire joint au procès-verbal de contravention de grande voirie versé aux débats par la requérante elle-même et il n'est pas contesté, que ni la compagnie générale de location d'équipements (CGL) ni M. A, en sa qualité de dirigeant de cette compagnie, n'étaient propriétaires du navire " Grey " immatriculé TL E91695 à la date des infractions constatées, ce dernier ayant été cédé depuis le 19 juillet 2019. Dans ces conditions, aux 30 juillet et 17 août 2023, dates auxquelles les faits reprochés de location de navire sans autorisation auraient été commis, la CGL ou M. A n'avaient plus la garde du navire en cause. Il ne résulte pas davantage de l'instruction ni même n'est soutenu que l'action reprochée aurait été commise pour leur compte. Dans ces conditions, M. A est fondé à solliciter sa relaxe des poursuites.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins des poursuites engagées contre M. A pour contravention de grande voirie.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est relaxé des fins des poursuites.
Article 2 : Le présent jugement sera adressé à la métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à M. B A dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. C La greffière,
signé
S. ROMELLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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