Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-80.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.957
Date de décision :
19 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS, en date du 11 décembre 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 281 et 329 du Code de procédure pénale et violation du principe de l'oralité des débats ;
"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que l'expert Gisèle X..., régulièrement cité et dénoncé à l'accusé et dont la défaillance n'est pas constatée, ait été entendue ou que toutes les parties aient renoncé à son audition ;
"alors qu'un expert, dont le nom a été régulièrement cité et dénoncé à l'accusé, est acquis aux débats et doit être entendu à moins que toutes les parties n'aient renoncé à son audition" ;
Attendu que s'il n'apparaît d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'expert visé au moyen, dont le nom a été signifié à l'accusé et dont l'absence n'est pas relevée, ait été entendu, il y a , à défaut de réclamation, présomption que les parties ont renoncé à son audition, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;
D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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