Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/01725
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01725
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/01725 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFYH
du 17 Décembre 2024
M.I 24/00001345
N° de minute
affaire : S.A.R.L. ASSO ACTEUR
c/ Association THALAS : AVENTURES DES OCEANS
Grosse délivrée
à Me TROIN
Expédition délivrée
à Me ORTH
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Décembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Septembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. ASSO ACTEUR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Association THALAS : AVENTURES DES OCEANS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, la SARL ASSO-ACTEUR a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice l'Association THALAS: AVENTURES DES OCEANS, aux fins d'obtenir :
- sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 40 500,59 euros,
- sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 16 000 euros au titre du solde de sa facture de mission 11,
- la condamner sous astreinte de 150 euros par jour de retard à lui produire les livres de comptes justifiant des donations reçues par le travail de démarchage de la société ASSO ACTEUR au besoin attestés par son expert comptable,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire,
- sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, la SARL ASSO-ACTEUR représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des prétentions adverses.
Elle expose qu'elle a conclu avec la société défenderesse un contrat de prestation de services le 15 octobre 2021 aux termes duquel elle devait procéder à un démarchage de donateurs en contrepartie d'une rémunération de 11 euros HT par euro rapporté ou de six euros HT rapporté selon l'hypothèse de désengagement ou non après une donation unique ou une seconde donation. Elle expose avoir procédé à onze missions, que le contrat a pris fin, que la déclaration de donation de l'association porte sur la somme de 191 074,45 euros, que la somme de 150 353,86 euros lui a été réglée au 18 août 2023 et qu'il reste à lui payer la somme de 40 500,59 euros. Elle ajoute que l'association ne lui a pas fourni son livre de comptes des donations ou tout justificatif permettant un contrôle, qu'une mise en demeure lui a été adressée en vain et que la facture relative à la mission numéro 11 ne lui a pas été réglée intégralement. En réponse aux moyens soulevés en défense, elle expose qu'aucune contestation sérieuse ne se heurte à sa demande eu égard au montant facturé pour les missions 1 à 10, que la surfacturation concernant la mission 7 n'est pas démontrée et que la demande reconventionnelle visant sa condamnation à lui verser la somme de 8000 euros se heurte à des contestations sérieuses car certains donateurs ont souhaité se désengager en raison du comportement de l'association et de l'absence de production des reçus fiscaux. À titre subsidiaire elle sollicite, une expertise judiciaire afin de faire les comptes entre les parties.
L'Association THALAS:AVENTURES DES OCEANS, représentée par son conseil demande aux termes de ses écritures reprises à l'audience :
- de rejeter l'ensemble des demandes,
- reconventionnellement de condamner la SARL ASSO ACTEUR à lui verser la somme provisionnelle de 8000 euros au titre de son préjudice d'image,
- la condamnation de la SARL ASSO ACTEUR de lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que de nombreuse contestations sérieuses doivent faire obstacle aux demandes provisionnelles formées à son encontre, qu'elle a souscrit un contrat de prestation de services auprès de la SARL ASSO ACTEUR afin d'obtenir des donateurs réguliers car son association a pour but la protection et l'amélioration de l'état écologique des océans et des mers du monde, que la société demanderesse devait réaliser plusieurs missions,qu'elle n'a pas exécuté onze missions mais seulement neuf et que suite à un comportement particulièrement déloyal le contrat a pris fin. Elle ajoute que la société demanderesse n'a pas versé aux débats d'extrait K bis permettant d'établir sa capacité et sa qualité à agir, qu'elle prétend avoir facturé 191 074,45 euros sans produire les factures des missions 1 à 10, qu'elle réclame le paiement d'une facture qui a été régularisée à la somme de 15 034, 80 euros en raison d'une surfacturation, que la première facture émise a été antidatée et n'a jamais été annulée par la société malgré ses demandes et que sur la facture finale elle a versé une somme de 2229 euros. Elle ajoute concernant la mission 7, qu’ une surfacturation a été constatée, que toute les sommes dues mensuellement ont été réglées en temps et en heure en fonction des fonds récoltés et que la société demanderesse qui d'après les dires de son gérant se trouve en difficultés financières ne cesse de l'importuner en exigeant la copie de ses comptes bancaires afin de vérifier les dons reçus alors qu’elle lui a adressé des tableaux d'attrition nécessaires à la facturation. Elle ajoute que pour des raisons évidentes de confidentialité elle a refusé de lui communiquer ses comptes bancaires et qu'elle a récolté plusieurs dons sans l'aide de la société ASSO ACTEUR. Elle soutient que la société demanderesse a adopté un comportement déloyal qui porte atteinte à son image alors que de son côté a toujours eu un comportement exemplaire et que ce comportement a eu des répercussions sur les donations reçues car plusieurs donateurs ont souhaité se désinscrire et mettre un terme à leurs dons réguliers.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de provisions:
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En effet il ressort des pièces produites aux débats, que l'association THALAS:AVENTURES DES OCEANS a conclu avec la SARL ASSO ACTEUR un contrat de prestation de services visant le démarchage auprès de citoyens afin de constituer une base de donateurs engagés à verser régulièrement des dons. En contrepartie de la réalisation des prestations, il a été prévu que l'association devait régler la somme de 11 euros HT par euro rapporté avec les réserves suivants: si le donateur se désengage au terme d'une donation unique celui-ci n'est pas facturé et si le donateur se désengage au terme de la seconde donation celui-ci sera facturé 4 euros HT par euro rapporté. Il est précisé que les sommes prévues seront payées mensuellement par virement bancaire contre facture au premier mois basé sur l'ensemble des dons collectés par la mission précédente et facture définitive assignée au troisième mois.
Le contrat a été passé pour une durée d'un an reconductible tacitement à compter du 31 octobre 2021.
La SARL ASSO ACTEUR qui soutient que certaines prestations n'ont pas été payées par l'association THALAS:AVENTURES DES OCEANS verse un tableau de synthèse globale des paiements détaillés par mission, comprenant la signature de l'association THALAS faisant état de onze missions pour un montant global de 188 403,25 euros, des montants payés au 22 mai 2023 à hauteur de 140 675,06 euros et d'un solde à payer au 22 mai 2023 de 47 728,19 euros avec cette précision que la somme de 4800 euros a été versée au 15 mai 2023.
Elle justifie avoir adressé une mise en demeure le 18 juillet 2023 à l'association THALAS de lui payer la somme de 47 728,19 euros, dans laquelle elle précise que les relations entre les parties se sont tendues, qu'elle n'arrive pas à obtenir les justificatifs des donations dont l'association a bénéficié afin de calculer les prestations définies et que la onzième mission n'a pas fait l'objet de facturation. Elle sollicite la production du livre de compte correspondant aux donations reçues par son intermédiaire afin de procéder à un calcul définitif.
Par courrier du 15 août 2023 l'association THALAS lui a répondu que la société n'avait procédé qu’à l'exécution de neuf missions car s'agissant des deux premières missions, elle n'avait pas appliqué le contrat et avait facturé plein tarif sur l'ensemble des donateurs unique et double ce qui induit un remboursement à son profit. Elle précise contester la somme réclamée de 47 728,19 euros en faisant état de l'absence de facture relative à la mission 11, de la surfacturation de la mission 7 qui n'a toujours pas été régularisée et que les règlements effectués en juin et juillet 2023 n'avait pas été pris en compte. Elle a refusé de lui transmettre ses comptes bancaires au motif que la communication de ces éléments n'apportera aucun éclairage car les comptes bancaires cumulent l'ensemble des donations.
Bien que la SARL ASSO ACTEUR expose qu'il ressort du tableau de synthèse qu'elle a facturé la somme de 191 074,45 euros, que la somme de 150 353,86 euros lui a été réglée au 18 août 2023 et qu'il reste à lui payer la somme de 40 500,59 euros.
Il est justifié que l'association THALAS lui a versé par virement bancaire la somme de 2487 euros le 17 juillet 2023.
La société demanderesse verse également une facture relative à la mission 11 du 15 octobre 2022 d'un montant de 17 706 euros tout en faisant valoir que seule la somme de 1706 euros lui a été réglée et que le solde de 16 000 euros demeure impayée. Toutefois la partie défenderesse verse une facture du 15 septembre 2023 affèrente à la mission 11 d'un montant de 15 034,80 euros, que la SARL ASSO ACTEUR ne conteste pas comme correspondant au coût de sa mission, les parties ne s'accordant cependant pas sur le montant versé par l'association THALAS car la société demanderesse expose qu'elle n'a versé que la somme de 1706 euros alors que la défenderesse soutient avoir versé la somme de 2299 euros.
En outre, bien que la SARL ASSO ACTEUR expose qu'il ressort du tableau de synthèse qu'elle a facturé la somme de 191 074,45 euros, que la somme de 150 353,86 euros lui a été réglée au 18 août 2023 et qu'il reste à lui payer la somme de 40 500,59 euros, force est de relever que ces montants ne correspondent pas à ceux mentionnés dans le tableau et qu'elle ne précise pas comment elle parvient à ce calcul. En outre, il ressort du tableau de synthèse global des paiements que la mission numéro 11 y est déjà incluse à hauteur de la somme de 15 034,80 euros après déduction d'une surfacturation de 2671,20 euros, mais qu’elle sollicite en outre le paiement de la somme provisionnelle de 16 000 euros au titre de cette mission
Enfin, l'association THALAS qui conteste être redevable des sommes réclamées verse de son côté un autre tableau des paiements comprenant des montants différents, faisant état d'une facturation 188 403,25 euros, de paiements effectués à hauteur de 162 328,86 euros et d'un reste à payer de 26 074,39 euros tout en faisant valoir que les deux premières missions réalisées hors contrat ont été facturées plein tarif que ce soient des donateurs uniques ou doubles, que la surfacturation de la mission 7 n'a pas été régularisée et que les sommes sollicitées sont erronées.
Dès lors, force est de considérer au vu de l'ensemble de ces éléments que les demandes provisionnelles se heurtent en l’état à des contestations sérieuses.
Les demandes en paiement seront en conséquence rejetées.
Sur la demande de communication de pièces :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Au vu des contestations soulevées en défense s'agissant de la communication des livres de comptes de l'association THALAS qui expose avoir déjà communiqué les documents d'attrition à la société demanderesse et qui fait valoir que les documents bancaires ne peuvent être communiqués pour des raisons de confidentialité car ces derniers ne comprennent pas seules donations relevant de l'exécution du contrat mais l'ensemble de sa comptabilité, la demande sera rejetée comme ne reposant pas sur un motif légitime.
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Au vu des éléments contradictoires versés par les parties et des contestations soulevées par l'association THALAS, il convient de faire droit à la demande d'expertise formée par la SARL ASSO ACTEUR et ce afin d'obtenir des éléments précis, sur les sommes facturées, les sommes réglées, les surfacturations alléguées et faire les comptes entre les parties.
Il convient à ce titre de préciser que l'expert pourra réclamer aux parties afin d'accomplir sa mission l'ensemble des pièces qu'il jugera utile.
Les frais de la mesure seront avancés par la société demanderesse qui a intérêt à ce qu'elle soit ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts :
En l'espèce, il convient de considérer que la demande reconventionnelle de provision à titre de dommages-intérêts formée par l'association THALAS en réparation de son préjudice d'image, se heurte à des contestations sérieuses au vu des seules pièces versées consistant en quelques mails adressés par des donateurs faisant état de leur mécontentement ou de leur souhait de mettre un terme à leurs dons sans qu'il ne soit démontré à ce stade, un comportement déloyal de la part de la SARL ASSO ACTEUR.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,
REJETONS les demandes provisionnelles formées par la SARL ASSO-ACTEUR à l'encontre de l'Association THALAS: AVENTURES DES OCEANS ;
REJETONS la demande de communication de pièces formée par la SARL ASSO-ACTEUR à l'encontre de l'Association THALAS: AVENTURES DES OCEANS;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [P] [Z], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demeurant : [Adresse 4] : [Courriel 6] avec mission de:
* Se rendre à l'association THALAS :AVENTURE DES OCEANS ;
* Prendre connaissance des documents des parties et se faire remettre sans délai par les parties tous les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* Donner tous éléments utiles sur les missions réalisées par la SARL ASSO ACTEUR conformément au contrat de prestation de service du 15 octobre 2021 et les donations reçues par l'association THALAS :AVENTURE DES OCEANS suite à l’exécution de ces prestations;
* Donner tous éléments utiles sur les sommes facturées par la SARL ASSO ACTEUR, les sommes réglées par l'association THALAS :AVENTURE DES OCEANS et les sommes qui sont ou non dues à la SARL ASSO ACTEUR au titre des prestations effectuées ;
* Fournir tous éléments nécessaires à l'apurement des comptes entre les parties ;
* Donner tous éléments utiles sur les préjudices subis;
* S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SARL ASSO ACTEUR devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 17 février 2025, la somme de 3000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l'une des parties obtient l'aide juridictionnelle en cours d'instance, elle sera dispensée d'office de consigner les frais d'expertise et devra transmettre la copie de la décision d'aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;
DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation. Lorsque l'expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu'avant la première réunion organisée par l'expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d'être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l'exécution de sa mission l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d'en mentionner l'origine, qu'il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 17 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;
DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision à titre de dommages-intérêts formée par l'Association THALAS: AVENTURES DES OCEANS à l'encontre de la SARL ASSO-ACTEUR ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens exposés par elle ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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