Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 10]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/07650 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7N5
Minute : 25/00358
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 21 Février 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [D] [Z]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Kamila ZAAMCHA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 58
Et
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [N], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (Algérie), et Madame [D] [Z], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Algérie), tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
- [J] [N], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
- [H] [N], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 8 août 2023, Madame [D] [Z] a fait assigner en divorce Monsieur [L] [N] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 18 janvier 2024, sans préciser le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ainsi statué :
- Disons que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- Constatons que les époux résident séparément ;
- Attribuons la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5], à Madame [D] [Z], à charge pour elle de régler le loyer et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
- Attribuons à Madame [D] [Z] la jouissance du mobilier présent au domicile conjugal ;
- Constatons l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
- Fixons la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- Disons que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [N] s'exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
-Tant que le père ne dispose pas de son propre logement : les dimanches des semaines paires de 11h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile-de-France ;
- A compter du jour où Monsieur [L] [N] disposera d'un logement adapté à l'accueil des enfants :
- En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Disons que tant que Monsieur [L] [N] a interdiction d'entrer en contact avec Madame [D] [Z], l'accompagnement des enfants entre les domiciles parentaux s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance ;
- Fixons à 137,50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [L] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 275 euros par mois, et au besoin l'y condamnons ;
- Rappelons que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 septembre 2024, Madame [D] [Z] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
- Dire le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce;
S'agissant des époux
- Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- Dire que seul le dispositif du jugement à intervenir pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
- Reporter les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit au 14 juin 2023, en application de l'article 262-1 du code civil ;
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ;
- Attribuer à Madame [D] [Z] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;
- Dire recevable la demande en divorce de Madame [D] [Z] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation partage de leur régime matrimonial et, le cas échéant, saisir le juge en ce sens ;
- Dire que chacun des époux perdra le droit d'user du nom de l'autre ;
S'agissant des enfants communs
- Dire que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, [J] et [H] [N] ;
- Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile maternel ;
- Dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exerce, sauf meilleur accord des parents, comme suit :
-tant que le père ne dispose pas de son propre logement : les dimanches des semaines paires de 11h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile-de-France ;
-à compter du jour où Monsieur [L] [N] disposera d'un logement adapté à l'accueil des enfants :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;
-lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Dire que tant que Monsieur [L] [N] a interdiction d'entrer en contact avec Madame [D] [Z], l'accompagnement des enfants entre les domiciles parentaux s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance ;
- Dire que le point de départ des vacances scolaires correspond à la date officielle des vacances scolaires selon l'académie dont dépend la scolarité des enfants ;
- Dire qu'à défaut pour le père d'avoir fait valoir ses droits dans l'heure de la période considérée, il sera réputé y avoir renoncé pour toute ladite période ;
- Dire ce que de droit s'agissant du maintien, à compter de la décision à intervenir, de la contribution à l'entretien et l'éducation des deux enfants mise à la charge de Monsieur [L] [N] par ordonnance sur mesures provisoires du 13 juin 2024, soit la somme de 137,50 euros par mois et par enfant ;
- Le condamner au versement de ladite contribution mise à sa charge, en tant que de besoin ;
- Rappeler que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
- Rappeler que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27 septembre 2024, Monsieur [L] [N] demande également le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Dire le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce ;
S'agissant des époux
- Ordonner la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ;
- Dire que seul le dispositif du jugement à intervenir pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
- Reporter les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter, soit au 14 juin 2023, en application de l'article 262-1 du code civil ;
- Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ;
- Attribuer à Madame [D] [Z] les droits locatifs afférents au logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle de régler les loyers et charges liés à son occupation ;
- Dire recevable la demande en divorce de Monsieur [L] [N] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil ;
- Renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation partage de leur régime matrimonial et, le cas échéant, saisir le juge en ce sens ;
- Dire que chacun des époux perdra le droit d'user du nom de l'autre ;
S'agissant des enfants communs
- Dire que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, [J] et [H] [N] ;
- Fixer la résidence habituelle des deux enfants mineurs au domicile de Madame [D] [Z] ;
- Dire que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [N] s'exercera, sauf meilleur accord des parents, comme suit :
-tant que Monsieur [L] [N] ne dispose pas de son propre logement : les dimanches des semaines paires de 11h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile-de-France ;
-à compter du jour où Monsieur [L] [N] disposera d'un logement adapté à l'accueil des enfants :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h00 ;
-lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
- Dire que tant que Monsieur [L] [N] a interdiction d'entrer en contact avec Madame [D] [Z], l'accompagnement des enfants entre les domiciles parentaux s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance ;
- Dire que le point de départ des vacances scolaires correspond à la date officielle des vacances scolaires selon l'académie dont dépend la scolarité des enfants ;
- Constater l'impécuniosité de Monsieur [L] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants et, en conséquence, débouter Madame [D] [Z] de ses demandes formulées à ce titre ;
- Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles engagés.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un exposé de leurs moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025 et mise en délibéré au 21 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Vu l'assignation en date du 8 août 2023 ;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [L] [N] né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (Algérie)
et de
Madame [D] [Z] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 14] (Algérie)
Mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 9] (Seine-Saint-Denis) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les mesures relatives aux époux
FIXE au 14 juin 2023 les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
ATTRIBUE à Madame [D] [Z] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 5], à charge pour elle de régler le loyer et les frais d'occupation et sous réserve des droits du bailleur ;
RENVOIE en tant que de besoin les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants
DIT que l'autorité parentale demeurera conjointement exercée sur les enfants mineurs :
- [J] [N], née le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis) ;
- [H] [N], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [D] [Z];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ;
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [N] s'exercera, sauf meilleur accord, comme suit :
-Tant que le père ne dispose pas de son propre logement : les dimanches des semaines paires de 11h à 18h, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont présents en Ile-de-France ;
-A compter du jour où Monsieur [L] [N] disposera d'un logement adapté à l'accueil des enfants :
-En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
-Lors des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que tant que Monsieur [L] [N] a interdiction d'entrer en contact avec Madame [D] [Z], l'accompagnement des enfants entre les domiciles parentaux s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers digne de confiance ;
DIT que le point de départ des vacances scolaires correspond à la date officielle des vacances scolaires selon l'académie dont dépend la scolarité des enfants ;
FIXE à 137,50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [L] [N] pour l'entretien et l'éducation des enfants [J] et [H], soit la somme totale de 275 euros par mois, au besoin l'y condamne ;
RAPPELLE que le versement de la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants s'effectue par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [L] [N] versera directement à Madame [D] [Z] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er mars de chaque année et pour la première fois le 1er mars 2026, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E. ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
-saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
-autres saisies,
-paiement direct entre les mains de l'employeur,
-recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONDAMNE Madame [D] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
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