Cour de cassation, 30 avril 2002. 00-41.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-41.485
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Restaurant de l'Aquarium, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Jérôme de X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Restaurant de l'Aquarium, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. de X... a été embauché en qualité de cuisinier, suivant contrat à durée déterminée, par la société restaurant de l'Aquarium ; que sa rémunération se composait d'un fixe mensuel et d'un intéressement de 3 % sur le chiffre d'affaires ;
que faisant valoir qu'il n'avait pas été rempli de ses droits au titre de l'intéressement, M. de X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de rappel de commissions de 3 % et d'un solde d'indemnité de fin de contrat, la cour d'appel énonce que la non production délibérée d'un document certifié par l'expert comptable constitue la manifestation de la mauvaise foi de la société Restaurant de l'Aquarium ; qu'il n'est pas interdit de déduire de cette attitude que la somme de 284 000 francs à laquelle M. de X... demande que soit évaluée le chiffre d'affaires pour la période du 2 septembre 1996 au 21 août 1997, est inférieure à celle qui ressortirait d'un document comptable certifié ; qu'au surplus la détermination des chiffres d'affaires mensuels par calcul à partir des sommes portées au titre de l'intéressement de 3 % sur les bulletins de salaire de l'intéressé, aboutit à des sommes dérisoires, incompatibles avec la survie économique de l'établissement ; qu'en l'état de cette mauvaise foi caractérisée de l'employeur et des pièces produites par le salarié, il échet de faire entièrement droit aux conclusions de ce dernier ;
Qu'en fixant ainsi le montant de l'intéressement dû au salarié sur le montant du chiffre d'affaires de l'établissement qu'elle avait elle-même arrêté, sans tenir compte des sommes qui, selon ses propres constatations, avaient été versées à ce titre au cours de la relation de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société restaurant de l'Aquarium à payer au salarié une somme à titre de l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 13 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Restaurant de l'Aquarium à payer à M. de X... la somme de 15 586 euros en deniers ou quittances ;
Laisse les dépens devant les juges du fond à la charge de la société Restaurant de l'Aquarium ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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